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26/04/1994 | FRANCE | N°93-82086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1994, 93-82086


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y..., pour violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 198, 591, 593 et 575, alinéa 2. 6° du Code d

e procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'argumentat...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y..., pour violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 198, 591, 593 et 575, alinéa 2. 6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'argumentation essentiels de la partie civile et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre du docteur Jacques Y..., contre qui plainte avait été déposée par le docteur Jean X... du chef de violation du secret médical ;
" par des motifs qui sont la reproduction pure et simple intégrale, à la virgule près, de la motivation de cette ordonnance ;
" alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile contestant cette motivation ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait particulièrement valoir dans son mémoire d'appel qu'il résultait des énonciations mêmes du " Guide du médecin-conseil de la mutualité sociale agricole " auquel s'était référé le magistrat instructeur que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne pouvaient être regardées comme exonérant le médecin-conseil de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu en ce qui concerne les maladies non professionnelles ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces chefs d'articulation péremptoires, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué en des termes identiques à ceux de l'ordonnance qu'elle a confirmé, dès lors qu'il ressort de l'analyse du mémoire dont l'avait saisie la partie civile, que celui-ci, visé par l'arrêt, ne comportait aucun moyen nouveau imposant qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle de la décision entreprise ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont réfuté les allégations de la partie civile, fondées sur le Guide du médecin conseil de la mutualité sociale agricole en relevant que le décret du 29 juin 1973, réglementant de façon spéciale la procédure applicable devant la commission des rentes constituait une exception aux règles de déontologie médicale évoquées dans le mémoire, par référence audit ouvrage et, que seul ce texte devait recevoir application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82086
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Réponse aux articulations du mémoire.

N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation, ayant répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, en des termes reproduisant ceux de l'ordonnance frappée d'appel, lorsque le mémoire ne comportait aucun moyen imposant qu'il soit répondu autrement que ne l'avait fait la décision entreprise. (1).


Références :

Code de procédure pénale 575 al 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation), 06 avril 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1980-12-16, Bulletin criminel 1980, n° 349, p. 895 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-06-20, Bulletin criminel 1983, n° 188, p. 469 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-01-29, Bulletin criminel 1985, n° 44, p. 116 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1994, pourvoi n°93-82086, Bull. crim. criminel 1994 N° 148 p. 329
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 148 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Alphand.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82086
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