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26/04/1994 | FRANCE | N°92-82459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1994, 92-82459


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société d'économie mixte immobilière de la ville de X... (SEMIV), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé le jugement, évoqué, déclaré nulle la citation introductive d'instance, et constaté l'extinction par prescription de l'action engagée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de p

rocédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de b...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société d'économie mixte immobilière de la ville de X... (SEMIV), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé le jugement, évoqué, déclaré nulle la citation introductive d'instance, et constaté l'extinction par prescription de l'action engagée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a annulé le jugement entrepris sans aucun motif et dans le seul but d'accueillir, comme étant soulevées par le prévenu avant toute défense au fond, des exceptions tirées de la nullité de la citation que celui-ci n'avait pas invoquées devant les premiers juges " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par exploit du 20 août 1991, la SEMIV, représentée par son président, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de directeur de la publication du journal le Nouvel Echo des Yvelines, en raison de la parution, dans le numéro 21 de ce journal, daté de juin 1991, d'une déclaration de Y... mettant en cause ladite société d'économie mixte ; que par jugement du 10 octobre 1991, le Tribunal a prononcé d'office la nullité de la citation, pour omission des mentions de la date et du lieu des faits ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève à juste raison que la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, invoquée par le prévenu dans ses conclusions d'appel, n'est que relative, et ne pouvait être soulevée d'office par les premiers juges ; que l'arrêt en déduit que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu qu'en prononçant ensuite l'annulation du jugement et en évoquant, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 558 et 565 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée le 20 août 1991 à la requête de la société d'économie mixte immobilière de la ville de X... par application des dispositions des articles 558 et 565 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que le prévenu soulève un moyen aux fins d'annulation tiré d'une violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ; que la signification de la citation dont la validité est en cause est le point de départ du délai de 10 jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, délai au cours duquel une offre de preuve de la véracité des faits allégués peut être éventuellement présentée ; que ce délai et, en cas d'expiration de celui-ci, la déchéance qui en résulte sont d'ordre public ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner la demande, quand bien même elle n'aurait pas été soumise aux premiers juges ;
" alors que les causes de nullité de la citation doivent être invoquées in limine litis, l'article 385 du Code de procédure pénale étant applicable en matière de presse ; qu'il résulte, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des conclusions du prévenu déposées sur le bureau de la Cour, que les premiers juges avaient soulevé d'office la nullité de la citation en raison de l'imprécision de son dispositif quant à la date et au lieu des faits ; que le prévenu ayant accepté le débat au fond devant les premiers juges, ses conclusions d'appel soulevant une nouvelle cause de nullité de la citation tirée d'une prétendue inobservation par l'huissier des formalités édictées par l'article 558 du Code de procédure pénale, devaient être déclarées irrecevables par application du principe susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'après avoir écarté l'exception de nullité de la citation invoquée devant elle par le prévenu, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait droit à l'exception de nullité fondée par le prévenu sur l'inobservation des formalités prescrites par l'article 558 du Code de procédure pénale, en l'absence de mention de l'envoi par l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée avec avis de réception exigée par ledit article ; que pour admettre l'exception, bien que le prévenu eût été représenté à l'audience à laquelle il était cité, les juges énoncent que l'omission constatée a privé le prévenu de la faculté d'offrir, dans le délai prévu par l'article 55 de la loi sur la liberté de la presse, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les exceptions de nullité de la citation ne pouvaient être présentées pour la première fois devant elle, après un débat au fond devant le Tribunal, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef, tant sur l'action publique que sur l'action civile, dès lors qu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er avril 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82459
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception de nullité - Présentation - Moment.

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception de nullité - Présentation - Exception soulevée pour la première fois en cause d'appel

Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Les exceptions de nullité de la citation ne peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel, après un débat au fond devant le Tribunal. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385, 558, 565
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-05-27, Bulletin criminel 1968, n° 173, p. 417 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1973-06-14, Bulletin criminel 1973, n° 265, p. 632 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1973-06-14, Bulletin criminel 1973, n° 266, p. 634 (irrecevabilité et cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-17, Bulletin criminel 1993, n° 124 (1), p. 314 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-82459, Bull. crim. criminel 1994 N° 151 p. 345
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 151 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.82459
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