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26/04/1994 | FRANCE | N°92-13862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-13862


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 1992), que, le 26 juillet 1985, la société Volvo France (société Volvo) a vendu un véhicule automobile de sa marque à la société Paul Mausner (société Mausner), avec garantie d'un an pièces et main-d'oeuvre ; que la société Mausner a souscrit un contrat " Volvo assistance " lui garantissant, en cas de panne et durant 2 ans, la prise en charge des frais de remorquage, de transport et d'hébergement des passagers, ainsi que les dépenses concernant l'envoi des pièces et la fourniture d'un véhicule de remplacement ; qu

e, se plaignant de pannes répétées, la société Mausner a demandé, ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 1992), que, le 26 juillet 1985, la société Volvo France (société Volvo) a vendu un véhicule automobile de sa marque à la société Paul Mausner (société Mausner), avec garantie d'un an pièces et main-d'oeuvre ; que la société Mausner a souscrit un contrat " Volvo assistance " lui garantissant, en cas de panne et durant 2 ans, la prise en charge des frais de remorquage, de transport et d'hébergement des passagers, ainsi que les dépenses concernant l'envoi des pièces et la fourniture d'un véhicule de remplacement ; que, se plaignant de pannes répétées, la société Mausner a demandé, en octobre 1986, à la société Volvo de changer gratuitement son véhicule ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la société Mausner a assigné, le 2 mai 1989, en résolution de la vente et en réparation de ses divers préjudices, la société Volvo, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de délivrance et d'avoir refusé de la faire bénéficier des garanties contractuelles souscrites ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mausner fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Mausner, qui faisait valoir que le véhicule n'était pas conforme à l'usage pour lequel il avait été commandé, s'il n'y avait pas eu de la part de la société Volvo manquement à son obligation de délivrance, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1603 du même Code, peu important à cet égard que le défaut de conformité invoqué fut la conséquence de multiples vices cachés ;

Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que le véhicule litigieux était affecté d'un tel défaut, la cour d'appel a effectué la recherche nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13862
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à l'usage prévu .

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant le véhicule impropre à l'usage prévu

Le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil. Une cour d'appel ayant retenu que le véhicule litigieux était atteint d'un tel défaut, il lui est vainement reproché de ne pas avoir recherché si le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-11-24, Bulletin 1993, I, n° 347, p. 240 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-13862, Bull. civ. 1994 IV N° 159 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 159 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13862
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