REJET du pourvoi formé par :
- X... Braien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1993, qui, pour vol aggravé, coups ou violences volontaires avec arme et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ainsi que la confiscation de l'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'ayant été reconnu et appréhendé par la victime d'un vol, Braien X... a été conduit par celle-ci à la gendarmerie ; qu'il a ensuite été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; qu'il a alors excipé de la nullité de cette procédure en contestant la régularité des conditions dans lesquelles il avait été appréhendé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel énonce que, alors que le propriétaire d'objets volés venait lui en demander la restitution, X... avait sorti un couteau et avait tenté d'en porter un coup à son interlocuteur ; qu'elle en déduit que " le délit de voies de fait avec arme, puni d'emprisonnement, venait de se commettre ", ce qui autorisait la victime à " appréhender l'auteur de ces violences et à le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître le texte visé au moyen, en ont fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.