| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1994, 93-82106
ANNULATION sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - la SA CORA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 7 avril 1993, qui a condamné le premier, pour contravention de coups ou violences volontaires, à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de l'application des articles 464 du Code pénal, modifié par l'article IV.1° de la loi du 19 juillet 1993 et 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1e
r mars 1994 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant de...
ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la SA CORA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 7 avril 1993, qui a condamné le premier, pour contravention de coups ou violences volontaires, à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'application des articles 464 du Code pénal, modifié par l'article IV.1° de la loi du 19 juillet 1993 et 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ;
Attendu que Philippe X... a été condamné le 7 avril 1993 à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 2 500 francs pour contravention de coups ou violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 40.1° du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte, tant de l'article 464, modifié par la loi du 19 juillet 1993 et entré en vigueur le 20 juillet 1993, que de l'article 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, que l'emprisonnement a disparu de la nomenclature des peines contraventionnelles, la contravention de coups ou violences volontaires précitée étant seulement punie d'une peine d'amende de 10 000 francs, ou de 20 000 francs en cas de récidive ;
Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour de la décision, la condamnation prononcée doit cependant être annulée pour permettre un nouvel examen de l'affaire au vu des dispositions plus favorables de la loi ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant l'échelle des peines contraventionnelles - Effet - Pourvoi en cours.
CONTRAVENTION - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant l'échelle des peines
Une loi nouvelle qui édicte des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur. Dès lors, l'emprisonnement ayant disparu de la nomenclature des peines contraventionnelles, en application de l'article IV.1° de la loi du 19 juillet 1993 qui a modifié l'article 464 du Code pénal, entrée en vigueur le 20 juillet 1993 et de l'article 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, doit être annulé, aux fins de nouvel examen au regard des dispositions nouvelles plus favorables, l'arrêt frappé de pourvoi, qui prononce, pour contravention de coups ou violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 40.1° du Code pénal alors applicable et devenu l'article R. 625-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 une peine d'emprisonnement.
(1).
Références :
Code pénal 464 (rédaction loi 93-913 du 19 juillet 1993) Code pénal R40 al. 1 nouveau Code pénal 131-12, R625-1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82106
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