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07/04/1994 | FRANCE | N°92-14478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1994, 92-14478


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1992), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial comprenant un logement appartenant aux consorts Y..., en vertu d'un contrat lui interdisant toute sous-location, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Optalor ; que celle-ci a logé dans l'appartement une de ses employées ;

Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater l'acquisi

tion de la clause résolutoire pour sous-location prohibée, l'arrêt retient que ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1992), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial comprenant un logement appartenant aux consorts Y..., en vertu d'un contrat lui interdisant toute sous-location, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Optalor ; que celle-ci a logé dans l'appartement une de ses employées ;

Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée, l'arrêt retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail liant la société Optalor à sa vendeuse, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de celle-ci correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement par l'employeur et que cette mise à disposition est précaire, l'employée s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une des employées de la société Optalor, comme logement de fonction, des locaux d'habitation, moyennant une contrepartie, constituait une sous-location prohibée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... en résiliation du bail pour modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14478
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Définition - Mise d'un logement à la disposition d'un employé d'une société .

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Sous-location irrégulière - Interdiction de sous-louer résultant du bail - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Sous-location irrégulière - Clause résolutoire - Application - Condition

La mise à la disposition d'un employé de la société locataire gérant du fonds de commerce, comme logement de fonction, des locaux d'habitation compris dans les locaux donnés à bail, moyennant une contrepartie, constitue une sous-location. Viole dès lors l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui, pour débouter un bailleur de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de l'employé correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition du logement et que cette mise à disposition est précaire, celui-ci s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail.


Références :

Code civil 1709
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-11-10, Bulletin 1971, III, n° 547 (2), p. 391 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1986-06-11, Bulletin 1986, III, n° 92, p. 73 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1994, pourvoi n°92-14478, Bull. civ. 1994 III N° 76 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 76 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14478
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