Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article 1er du décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1991), que, suivant un acte sous seing privé du 4 octobre 1964, les consorts Y... ont donné à bail une exploitation agricole à M. X... ; que, par une lettre du 23 mai 1989, M. X..., se prévalant de son arrivée à l'âge de la retraite, a sollicité l'accord des bailleurs pour céder le bail à son fils ; que les consorts Y... ont refusé en soutenant qu'ayant cessé la production laitière, M. X... avait fait perdre à l'exploitation une partie de sa valeur ; que ce dernier a saisi le tribunal paritaire pour obtenir l'autorisation de céder le bail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que ne peut être considéré comme de bonne foi, dans ses rapports avec les bailleurs, le preneur, qui, comme M. X..., au moment même de son départ et à l'insu de ceux-ci, formule, dans son unique intérêt et à leur préjudice exclusif, une demande d'octroi de prime qui entraîne la suppression des quotas laitiers attachés au fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la quantité de référence laitière est attachée à l'exploitation, et que la cessation de l'activité laitière, par l'exploitant, pendant la durée du bail, ne constituait pas un manquement aux obligations nées de ce bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.