Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., artisan, titulaire depuis 1977 d'une retraite principale, ayant sollicité en mai 1985 la liquidation de sa retraite complémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, date de cessation de son activité, la caisse d'assurance vieillesse artisanale lui a opposé l'article 22 de son règlement intérieur, selon lequel la date d'entrée en jouissance d'une pension doit être fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la réception de la demande, et a décidé que l'avantage servi à l'intéressé ne prendrait effet qu'au 1er juillet 1985 ;
Attendu que cet organisme fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 28 mars 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir fixé au 1er janvier 1981 le point de départ de cette pension, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que la Caisse l'avait informé de ce que sa demande de retraite complémentaire était irrecevable tant qu'il n'avait pas été statué sur l'indemnité de départ ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir informé M. X... que " tant qu'il n'avait pas été statué sur l'indemnité de départ, sa demande était irrecevable ", le Tribunal a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, l'entrée en jouissance de la retraite complémentaire est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la réception de la demande ; que, dès lors, en l'espèce, où la Caisse avait fait application de ces dispositions pour fixer au 1er juillet 1985 la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire d'un artisan demandée par ce dernier le 23 mai 1985, le Tribunal a violé le texte précité en décidant que la retraite complémentaire était due à compter du 1er janvier 1981 en retenant que M. X... remplissait, à compter du 1er janvier 1981, les conditions d'octroi d'une retraite complémentaire ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le retard apporté à la liquidation de la pension n'était pas imputable à M. X... et que la Cavarc aurait dû lui fournir, dès 1980, un dossier approprié ainsi que des éléments d'information suffisants pour lui permettre d'exercer son choix en connaissance de cause, le Tribunal, qui n'a pas modifié les termes du litige, a retenu, comme l'intéressé le lui demandait, la responsabilité pour faute de la Caisse ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.