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06/04/1994 | FRANCE | N°93-83824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1994, 93-83824


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1993, qui, pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et détournement de gage, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les victimes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violatio

n des articles 3, 381, 400, alinéa 5, 405, 406, 408 du Code pénal, 485, 512...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1993, qui, pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et détournement de gage, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les victimes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 381, 400, alinéa 5, 405, 406, 408 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, 47, 152, 161 de la loi du 25 janvier 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec, comme obligation d'indemniser les victimes ;
" aux motifs que le prévenu a déposé son bilan le 20 mars 1986 et la liquidation judiciaire étant prononcée le 21 mars 1986, par le tribunal de commerce de Saint-Quentin (arrêt attaqué p. 5) ;
" alors que la liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur dont les créanciers doivent produire au passif, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions d'ordre public de la loi du 1er janvier 1985 sur la faillite, d'une part, déclarer que la liquidation judiciaire du prévenu avait été prononcée en mars 1986, ce qui emportait son dessaisissement, ses créanciers devant produire au passif selon leur rang, et d'autre part, le condamner à indemniser les victimes, sous peine de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles R. 51 et R. 58.6° du Code de procédure pénale alors applicables ;
Attendu que, s'il est vrai que selon les articles R. 51 et R. 58.6° du Code de procédure pénale l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, c'est à la condition, s'agissant de dommages pécuniaires, que ceux-ci soient définitivement évalués par une condamnation civile ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Bernard X... pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et détournement de gage, à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et lui a imposé l'obligation particulière d'indemniser les victimes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges n'ont prononcé aucune condamnation civile contre Bernard X..., déclaré en liquidation judiciaire, et se sont bornés à fixer le montant des créances des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 mai 1993, en ses seules dispositions imposant au prévenu l'obligation particulière d'indemniser les victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83824
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Article R. 58.6° du Code de procédure pénale - Réparation de dommages pécuniaires - Conditions.

INDEMNISATION DES VICTIMES - Peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Réparation des dommages - Conditions

Le juge pénal ne peut placer un condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve et obligation spéciale de réparer les dommages causés par l'infraction que si ceux-ci sont évalués définitivement par une condamnation civile. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui a placé le condamné sous un tel régime, alors que celui-ci avait été déclaré en liquidation judiciaire, et qui s'est borné par ailleurs à fixer le montant des créances des parties civiles. (1).


Références :

Code de procédure pénale R51, R58 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 04 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-20, Bulletin criminel 1989, n° 265 (2), p. 656 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1994, pourvoi n°93-83824, Bull. crim. criminel 1994 N° 138 p. 306
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 138 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83824
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