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06/04/1994 | FRANCE | N°92-42459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 92-42459


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après s'être conformé à la doctrine de la Cour de Cassation sur l'indemnité revenant à M. X..., au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, et le point de départ des intérêts des sommes allouées, au titre des indemnités de rupture et de rappels de salaires, qu'il a fixé au 21 décembre 1976, a, sur la demande du salarié tendant à la capitalisation desdits intérêts, décidé que cette capitalisatio

n était possible pour les intérêts dus depuis le 21 décembre 1987, au motif que le ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après s'être conformé à la doctrine de la Cour de Cassation sur l'indemnité revenant à M. X..., au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, et le point de départ des intérêts des sommes allouées, au titre des indemnités de rupture et de rappels de salaires, qu'il a fixé au 21 décembre 1976, a, sur la demande du salarié tendant à la capitalisation desdits intérêts, décidé que cette capitalisation était possible pour les intérêts dus depuis le 21 décembre 1987, au motif que le point de départ de cette capitalisation ne peut être que celui du jour où la demande en a été expressément présentée et qu'en l'espèce, elle l'a été pour la première fois le 26 mai 1988 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance d'Epinal du 29 décembre 1983, statuant en matière prud'homale, que M. X... avait formulé cette demande en première instance et que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, devait en tenir compte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la capitalisation des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42459
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Anatocisme - Point de départ - Demande formulée en première instance - Prise en compte - Nécessité .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Anatocisme - Point de départ - Demande formulée en première instance - Prise en compte

INTERETS - Anatocisme - Demande en justice - Point de départ - Date de la demande

La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit, pour fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts, tenir compte de la demande formulée en première instance.


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°92-42459, Bull. civ. 1994 V N° 135 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 135 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Boullez, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42459
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