Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., né à Pondichéry, le 11 août 1949, a assigné le ministère public pour faire juger qu'il était français par filiation en exposant qu'il était mineur lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession des établissements français de l'Inde et que son père, domicilié à Saïgon de 1954 à 1974, n'avait pas perdu sa nationalité française ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1992) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que le domicile doit s'entendre comme la résidence effective et habituelle et qu'en décidant que son père avait perdu la nationalité française comme étant domicilié à Pondichéry, le 16 août 1962, au seul motif qu'il y avait conservé ses attaches familiales tout en constatant qu'il avait sa résidence habituelle à Saïgon, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du traité franco-indien de 1956 ;
Mais attendu qu'il ressort des articles 4, 5 et 7 du Traité de cession du 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, que les Français nés sur le territoire de Pondichéry ne conservaient leur nationalité qu'à la condition, soit, y étant domiciliés à la date du 16 août 1962, d'avoir opté en ce sens, soit d'être domiciliés, à la même date, dans un territoire autre que celui de l'Union indienne ou de Pondichéry ; que la cour d'appel, après avoir justement énoncé que le domicile ainsi déterminant s'entend au sens du droit de la nationalité, a retenu que le père de M. X..., qui n'avait pas exercé l'option en faveur de la nationalité française, s'il exerçait ses activités professionnelles à Saïgon, avait laissé à Pondichéry son épouse et ses enfants auxquels il envoyait des subsides ; que, par ces énonciations dont il résulte que celui-ci n'avait pas, à la date du 16 août 1962, fixé son domicile de nationalité hors du territoire de l'Union indienne ou de Pondichéry, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.