Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société IMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme X..., veuve de M. X..., salarié décédé le 3 janvier 1990, a obtenu le règlement partiel du capital-décès par l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ;
Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le capital-décès dû à Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que les cotisations dues à l'assureur par l'employeur n'avaient pas été payées a retenu que, s'agissant d'une créance se rattachant au contrat de travail, l'AGS en devait garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur et ne pouvait pas être couverte par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.