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06/04/1994 | FRANCE | N°91-43912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 91-43912


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société IMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme X..., veuve de M. X..., salarié décédé le 3 janvier 1990, a obtenu le règlement partiel du capital-décès

par l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a sa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société IMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme X..., veuve de M. X..., salarié décédé le 3 janvier 1990, a obtenu le règlement partiel du capital-décès par l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le capital-décès dû à Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que les cotisations dues à l'assureur par l'employeur n'avaient pas été payées a retenu que, s'agissant d'une créance se rattachant au contrat de travail, l'AGS en devait garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur et ne pouvait pas être couverte par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43912
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant du contrat de travail - Nécessité

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Dès lors l'AGS ne doit pas sa garantie pour une créance résultant d'une action en responsabilité du salarié contre l'employeur, du fait du non-paiement par ce dernier des cotisations, pour un capital-décès, dues à l'assureur.


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°91-43912, Bull. civ. 1994 V N° 132 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 132 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Garaud, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43912
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