Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des récompenses dues par la communauté de ses parents à la succession de son père, alors que la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier avait reçu des fonds de la succession de son propre père et que ces deniers n'avaient pas été remployés, aurait dû en déduire, conformément à l'article 1433 du Code civil, que la communauté avait profité de ces fonds, que cette situation faisait présumer un tel profit, de sorte que c'était à Mme Z..., épouse survivante, qu'il incombait de prouver l'absence de profit de la communauté, qu'enfin, il résultait des constatations de l'expertise qu'un tel profit avait existé, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; qu'à cet égard la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les fonds employés par les époux Y...
X... pour l'acquisition, l'entretien ou l'amélioration des immeubles communs provinssent des propres échus au mari par succession, compte tenu, notamment, du temps écoulé entre l'attribution successorale et les acquisitions immobilières faites en commun ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.