Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à des tiers, aux droits desquels s'est ensuite trouvé M. Z...
Y... Silva, une partie des actions de la société Basse qu'il détenait ; que, parallèlement au contrat de cession, furent notamment signés un contrat de garantie de passif et une convention d'arbitrage ; que la société fit l'objet d'un redressement fiscal ; qu'elle fut, d'autre part, condamnée par un jugement d'un Tribunal, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1989, à payer une certaine somme à une société Tour Philippe ; que les parties recoururent à l'arbitrage ; que les arbitres nommés rendirent deux sentences contre lesquelles M. Z...
Y... Silva forma des recours en annulation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1475 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche ; que doit être annulée une sentence rendue par un arbitre qui statue sans convention d'arbitrage ou sur convention expirée ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation de la seconde sentence du 22 octobre 1990, formé par M. X..., la cour d'appel retient que le délai imparti aux arbitres pour se prononcer expirait le 20 mars 1989 et que le tribunal arbitral a rendu sa première sentence le 10 mars 1989, en l'état, sur la question de la garantie de passif relative au litige avec la société Tour Philippe, en attente de l'arrêt de la cour d'appel, qui ne devait intervenir que postérieurement, le 11 mai 1989, et " qu'il s'ensuit que le délai imparti aux arbitres pour rendre leur sentence s'est trouvé de fait prorogé " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le tribunal arbitral avait, par sa première sentence, débouté M. Z...
Y... Silva de sa demande et qu'il se trouvait ainsi dessaisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en annulation contre la sentence rendue le 22 octobre 1990, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.