La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | FRANCE | N°92-20450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 92-20450


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches ;

Vu les articles 384, 385 et 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; que celle-ci ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un immeuble qu'elle avait loué à la société boulangerie-pâtisserie du Bab (la société), a assigné celle-ci, qui ne payait pas son loy

er et à laquelle elle avait fait délivrer un commandement visant la clause résolut...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches ;

Vu les articles 384, 385 et 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; que celle-ci ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un immeuble qu'elle avait loué à la société boulangerie-pâtisserie du Bab (la société), a assigné celle-ci, qui ne payait pas son loyer et à laquelle elle avait fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, devant un tribunal d'instance, d'une part, en référé aux fins de paiement d'une provision, d'autre part, au fond en demandant au Tribunal de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société, et de condamner celle-ci à lui payer une certaine somme ; qu'un jugement a accueilli sa demande au fond ; que la société a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que, à l'audience des référés, antérieure au jugement sur le fond, le juge a constaté que le demandeur avait déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, retient que Mme X... s'est désistée de son action en résiliation du bail comme de celle tendant au paiement de sommes ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20450
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Effets - Nouvelle instance - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Distinction avec le désistement d'action - Demandeur déclarant expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; celle-ci ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.


Références :

Code de procédure civile 384, 385, 398

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°92-20450, Bull. civ. 1994 II N° 118 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 118 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award