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30/03/1994 | FRANCE | N°93-80762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1994, 93-80762


REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
- Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, pour détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, les a chacun condamnés à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 422. 3° du Code pénal, alors en vigueur devenu l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

, et des articles 689 et 693 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alor...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
- Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, pour détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, les a chacun condamnés à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 422. 3° du Code pénal, alors en vigueur devenu l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, et des articles 689 et 693 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Didier X... et Joël Y... ont en 1989, lors d'un voyage en Thaïlande, acheté 80 chemises contrefaisant la marque Lacoste qu'ils ont expédiées en France à des parents et amis ; que les colis ont été saisis par le service des Douanes à leur arrivée à Poitiers ; qu'ils sont poursuivis pour avoir, à Bangkok et à Poitiers, détenu sans motif légitime des chemises revêtues d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, fait prévu et puni par l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus et les déclarer coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que la détention illicite des chemises, commencée à l'étranger, s'est poursuivie en France jusqu'à la saisie opérée avant la livraison des colis ; qu'il n'importe que ceux-ci n'aient plus été entre les mains des expéditeurs ; qu'elle en déduit que les faits reprochés, indivisibles, ont pour partie été commis sur le territoire national et que les juridictions répressives françaises sont compétentes ;
Attendu que les juges ajoutent que les prévenus ont acheté les chemises contrefaisantes en connaissance de cause et relèvent que le but poursuivi par eux est indifférent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché aux prévenus, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision tant au regard de l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80762
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Marque de fabrique - Détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite.

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale 1° MARQUE DE FABRIQUE - Détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite - Délit commis à l'étranger - Compétence territoriale - Article 693 du Code de procédure pénale.

1° Lorsque des produits revêtus d'une marque contrefaite ont été expédiés en France par des Français qui les ont achetés à l'étranger, et que ces produits ont été saisis à leur arrivée sur le territoire national, la juridiction française est compétente pour connaître des faits de détention illicite de produits revêtus d'une marque contrefaite dès lors que la détention de la marchandise, commencée à l'étranger, s'est poursuivie en France jusqu'à la saisie opérée avant la livraison des colis, quand bien même les expéditeurs ne les avaient pas entre leurs mains.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite - Eléments constitutifs.

2° Commet le délit de détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite celui qui achète puis expédie à des parents et amis des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite.


Références :

1° :
2° :
Code de la propriété intellectuelle L716-10
Code de procédure pénale 689, 693
Code pénal 422 (rédaction antérieure Loi 92-597 du 01 juillet 1992)

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 21 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1994, pourvoi n°93-80762, Bull. crim. criminel 1994 N° 128 p. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 128 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80762
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