Attendu que, le 4 avril 1981, M. Alain X... a pris à bail à ferme, avec promesse de vente, les installations d'élevage porcin et 14 hectares de terre appartenant aux consorts Y... ; que, pour faire face aux frais d'achat de divers éléments de l'élevage et aux frais de première installation, M. X... a obtenu de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, en 1981, cinq prêts d'un montant respectif de 150 000, 50 000, 80 000, 100 000, et 100 000 francs, en 1982 une ouverture de crédit de 180 000 francs et en 1983, un prêt de 200 000 francs ; que M. et Mme Emile X..., père et mère de l'emprunteur, se sont rendus cautions solidaires des obligations relatives à 4 des prêts ainsi qu'à l'ouverture de crédit ; que M. Emile X... s'est, seul, porté caution du remboursement du dernier prêt ; que M. Alain X... n'ayant pu tenir ses engagements, le Crédit agricole mutuel l'a assigné, ainsi que les cautions, en paiement des sommes dues, les 21 et 27 avril 1987 ; que les époux X... ont opposé la nullité de leurs actes de cautionnement en invoquant la faute lourde de la banque qui connaissait la situation obérée de l'exploitation reprise par leur fils et qui de ce fait, avait l'obligation de les renseigner, ce qu'elle avait omis de faire ; que, de son côté, le débiteur principal a recherché la responsabilité de la Caisse de Crédit agricole en prétendant que celle-ci avait accordé des prêts non en considération de la rentabilité de l'exploitation mais en fonction des garanties de solvabilité présentées par les cautions ; que l'arrêt attaqué, écartant ces prétentions, a accueilli les demandes de la caisse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les époux X... et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par M. Alain X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette ;
Attendu qu'après avoir constaté que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne n'établissait pas que les époux X... aient, par ses diligences, eu connaissance avant le 21 avril 1987, date de remise à leur personne de l'assignation, du montant des sommes restant à courir au 31 décembre des années 1984, 1985, 1986, les juges du fond ont dit que ces cautions seraient tenus des intérêts échus à compter du 1er janvier 1987 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute de s'être conformée aux exigences légales, même après l'assignation du 21 avril 1987, la caisse était à l'égard des cautions, déchue des intérêts au taux conventionnel, ce dont il résultait que celles-ci ne restaient tenues, à titre personnel, que des intérêts au taux légal à compter de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les époux X... tenus au paiement des intérêts à compter du 1er janvier 1987, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.