Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. A... et les époux Y..., assurés par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ont fait construire sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, cinq villas réceptionnées courant 1984 et vendues en l'état futur d'achèvement aux époux Z..., C..., X..., E..., à M. D... et à Mlle F... ; qu'invoquant des malfaçons et défauts de conformités contractuels, ces acquéreurs ont assigné les vendeurs et l'assureur, et que des appels en garantie ont été formés contre l'architecte et les entrepreneurs ; que des demandes en paiement de soldes de prix ont été reconventionnellement présentées ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la moitié la garantie due par M. B... aux époux Y... quant aux réparations mises à leur charge au titre de la non-conformité contractuelle des murs séparatifs des villas, l'arrêt retient qu'en raison de l'implantation générale des immeubles un seul mur séparatif a été réalisé au lieu des deux prévus sur les plans et que la responsabilité de cet état de fait incombe de façon indissociable aux promoteurs-vendeurs et à l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les plans avaient été élaborés par M. B..., lequel avait commis une erreur de conception ou sciemment établi des plans individuels non conformes au plan de masse et ne pouvait prétendre que la conception telle que réalisée avait été arrêtée, dès l'origine, pour tenter de " rejeter le défaut de conformité " sur les promoteurs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de ces derniers, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à réparation envers les époux Z... en raison de l'absence de réalisation d'une terrasse ou d'une cheminée, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une non-façon contractuelle qui doit être indemnisée par les vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ces derniers faisant valoir que M. Z..., ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception de la maison, ne pouvait plus invoquer un défaut de conformité contractuel apparent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1646-I et 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage et d'ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; qu'il ne peut être déchargé ni avant la réception ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents ; que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
Attendu que, pour condamner les époux Y..., vendeurs des immeubles en l'état futur d'achèvement, à réparer les désordres à l'égard des acquéreurs, les époux Z..., X..., C... et E..., l'arrêt retient qu'ils relèvent tous de la seule garantie de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de l'article 1792-6 du Code civil due par l'entrepreneur et sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant que, pour divers désordres apparents, certains des acquéreurs leur avaient, par lettre, donné une décharge expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Y... tenus à indemnisation de l'absence de réalisation d'une terrasse ou d'une cheminée dans la maison des époux Basset et des désordres affectant les maisons des époux Faure, X..., Basset et E... et limité à la moitié la garantie de M. B... envers les époux Y... au titre des murs séparatifs, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.