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30/03/1994 | FRANCE | N°92-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1994, 92-16542


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Marie X..., agent général de la compagnie les Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 13 octobre 1972, donné sa démission à compter du 16 octobre suivant et déclaré renoncer à l'indemnité compensatrice conformément à l'article 26 du statut des agents ; que la liquidation des comptes entre parties a donné lieu à des difficultés ; que la compagnie d'assurances a réclamé à M. Jean-Marie X... et à son fils Jacques, qui collaborait avec lui, la somme de 15 228,90 francs, dem

andant en outre qu'une donation du 7 novembre 1972 consentie par le père à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Marie X..., agent général de la compagnie les Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 13 octobre 1972, donné sa démission à compter du 16 octobre suivant et déclaré renoncer à l'indemnité compensatrice conformément à l'article 26 du statut des agents ; que la liquidation des comptes entre parties a donné lieu à des difficultés ; que la compagnie d'assurances a réclamé à M. Jean-Marie X... et à son fils Jacques, qui collaborait avec lui, la somme de 15 228,90 francs, demandant en outre qu'une donation du 7 novembre 1972 consentie par le père à son fils lui soit déclarée inopposable ; que les consorts X... ont contesté devoir la somme ainsi réclamée et ont invoqué la nullité de la renonciation à l'indemnité compensatrice en prétendant que celle-ci ne pouvait avoir lieu qu'en connaissance de son exacte étendue ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1990) a accueilli les demandes de la compagnie AGF et a débouté M. Jean-Marie X... de sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la créance ne naît qu'à la cessation des fonctions de l'agent d'assurances ; que la cour d'appel constate que M. Jean-Marie X... a donné sa démission en tant qu'agent général à compter du 16 octobre 1992 date de cessation de ses fonctions, ce dont il résultait que la renonciation le 13 octobre 1972 à la créance d'indemnité compensatrice, née seulement le 16 octobre 1972, était nulle et non avenue ; qu'en déclarant valable une telle renonciation à un droit non encore acquis, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 20 du statut IARD ;

Mais attendu que, si le caractère d'ordre public qui s'attache au statut des agents généraux d'assurance IARD, annexé au décret du 5 mars 1949, a pour conséquence d'interdire toute renonciation anticipée de l'agent général à une indemnité compensatrice, il ne met pas obstacle à ce que cet agent renonce au bénéfice de cette indemnité au moment même où il prend la décision de cesser ses fonctions ; qu'en constatant que M. Jean-Marie X... avait renoncé à toute indemnité compensatrice le jour même où il avait décidé de donner sa démission, la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16542
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Droit de présenter un successeur ou d'obtenir une indemnité compensatrice - Renonciation - Moment .

Si le caractère d'ordre public qui s'attache au statut des agents généraux d'assurance IARD, annexé au décret du 5 mars 1949, a pour conséquence d'interdire toute renonciation anticipée de l'agent général à une indemnité compensatrice, il ne met pas obstacle à ce que cet agent renonce au bénéfice de cette indemnité au moment même où il prend la décision de cesser ses fonctions.


Références :

Décret 49-317 du 05 mars 1949

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-12-04, Bulletin 1985, I, n° 335, p. 302 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-16542, Bull. civ. 1994 I N° 116 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 116 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16542
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