Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Marie X..., agent général de la compagnie les Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 13 octobre 1972, donné sa démission à compter du 16 octobre suivant et déclaré renoncer à l'indemnité compensatrice conformément à l'article 26 du statut des agents ; que la liquidation des comptes entre parties a donné lieu à des difficultés ; que la compagnie d'assurances a réclamé à M. Jean-Marie X... et à son fils Jacques, qui collaborait avec lui, la somme de 15 228,90 francs, demandant en outre qu'une donation du 7 novembre 1972 consentie par le père à son fils lui soit déclarée inopposable ; que les consorts X... ont contesté devoir la somme ainsi réclamée et ont invoqué la nullité de la renonciation à l'indemnité compensatrice en prétendant que celle-ci ne pouvait avoir lieu qu'en connaissance de son exacte étendue ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1990) a accueilli les demandes de la compagnie AGF et a débouté M. Jean-Marie X... de sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la créance ne naît qu'à la cessation des fonctions de l'agent d'assurances ; que la cour d'appel constate que M. Jean-Marie X... a donné sa démission en tant qu'agent général à compter du 16 octobre 1992 date de cessation de ses fonctions, ce dont il résultait que la renonciation le 13 octobre 1972 à la créance d'indemnité compensatrice, née seulement le 16 octobre 1972, était nulle et non avenue ; qu'en déclarant valable une telle renonciation à un droit non encore acquis, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 20 du statut IARD ;
Mais attendu que, si le caractère d'ordre public qui s'attache au statut des agents généraux d'assurance IARD, annexé au décret du 5 mars 1949, a pour conséquence d'interdire toute renonciation anticipée de l'agent général à une indemnité compensatrice, il ne met pas obstacle à ce que cet agent renonce au bénéfice de cette indemnité au moment même où il prend la décision de cesser ses fonctions ; qu'en constatant que M. Jean-Marie X... avait renoncé à toute indemnité compensatrice le jour même où il avait décidé de donner sa démission, la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.