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30/03/1994 | FRANCE | N°92-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1994, 92-15801


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Attendu que cette loi est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé de pourparlers au co

urs desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ;

Attendu que M. Y...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Attendu que cette loi est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ;

Attendu que M. Y... a assigné Mme X... en paiement d'honoraires correspondant à l'étude d'une image de marque publicitaire pour le salon de coiffure que celle-ci se proposait de créer à son domicile ;

Attendu que pour accueillir cette demande, et écarter le moyen pris par Mme X... de ce que les exigences impératives de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, l'arrêt attaqué a retenu que le but de la visite de M. Y... au domicile de Mme X..., au cours de laquelle celle-ci avait signé le bon de commande, n'était pas de lui proposer la création d'une image de marque pour son activité de coiffure, mais seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs ; que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que M. Y... avait pris contact avec elle à son domicile ni que les discussions aboutissant au contrat y aient eu lieu ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir retenu que le bon de commande avait été signé au domicile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15801
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Article 1er (rédaction originelle) - Application - Contrat de prestation de services - Signature du bon de commande au domicile de l'acheteur - Existence de pourparlers antérieurs - Absence d'influence .

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat de prestation de services - Signature du bon de commande au domicile de l'acheteur - Existence de pourparlers antérieurs - Absence d'influence

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen pris de ce que les exigences de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, retient que le but de la visite du vendeur au domicile de l'acheteur était seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs, alors qu'elle avait relevé que le bon de commande avait été signé au domicile de l'acheteur.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 1
Loi 89-421 du 23 juin 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-15801, Bull. civ. 1994 I N° 132 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 132 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15801
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