Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées a assigné M. X... en paiement du solde d'un prêt, consenti le 21 mai 1986 ; que le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Toulouse en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre le jugement qui avait décidé que le tribunal de grande instance était compétent, l'arrêt attaqué a retenu que, si le prêt litigieux avait été qualifié de personnel, il n'en restait pas moins qu'il avait eu pour objet le rachat de parts sociales de la société à responsabilité limitée Cabinet Option Marketing et Action commerciale et se trouvait exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, parce qu'il était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu cependant que, si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, en qualifiant le prêt de prêt personnel, les parties n'étaient pas convenues de le soumettre au règles édictées par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.