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30/03/1994 | FRANCE | N°92-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1994, 92-12485


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées a assigné M. X... en paiement du solde d'un prêt, consenti le 21 mai 1986 ; que le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Toulouse en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre le jugement qui avait décidé que le trib

unal de grande instance était compétent, l'arrêt attaqué a retenu que, si le ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées a assigné M. X... en paiement du solde d'un prêt, consenti le 21 mai 1986 ; que le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Toulouse en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre le jugement qui avait décidé que le tribunal de grande instance était compétent, l'arrêt attaqué a retenu que, si le prêt litigieux avait été qualifié de personnel, il n'en restait pas moins qu'il avait eu pour objet le rachat de parts sociales de la société à responsabilité limitée Cabinet Option Marketing et Action commerciale et se trouvait exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, parce qu'il était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu cependant que, si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, en qualifiant le prêt de prêt personnel, les parties n'étaient pas convenues de le soumettre au règles édictées par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12485
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Opérations de crédit n'entrant pas dans son champ d'application - Volonté des parties - Possibilité .

Si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi.


Références :

Code civil 1134
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-07-06, Bulletin 1988, I, n° 229 (1), p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1994, pourvoi n°92-12485, Bull. civ. 1994 I N° 128 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 128 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12485
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