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30/03/1994 | FRANCE | N°91-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1994, 91-22013


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991), que les époux Y... ont construit une maison sur leur terrain, à la suite d'un permis de construire délivré le 6 novembre 1978 et annulé par le tribunal administratif, le 25 juillet 1979, et par le Conseil d'Etat, le 10 février 1980, puis, après modification du plan d'occupation des sols par arrêté du 27 octobre 1980, d'un permis de construire délivré le 3 février 1981 et modifié le 13 mars 1981, ces trois actes ayant été annulés par le Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ; que les époux X.

.. et M. Z..., leurs voisins, ont, par actes respectivement des 13 févrie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991), que les époux Y... ont construit une maison sur leur terrain, à la suite d'un permis de construire délivré le 6 novembre 1978 et annulé par le tribunal administratif, le 25 juillet 1979, et par le Conseil d'Etat, le 10 février 1980, puis, après modification du plan d'occupation des sols par arrêté du 27 octobre 1980, d'un permis de construire délivré le 3 février 1981 et modifié le 13 mars 1981, ces trois actes ayant été annulés par le Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ; que les époux X... et M. Z..., leurs voisins, ont, par actes respectivement des 13 février 1989 et 20 septembre 1989, assigné les époux Y... en démolition et mise en conformité de la construction, ainsi qu'en dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... et les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que les dispositions spéciales de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme et, par conséquent, la prescription abrégée qu'elles instituent, ne s'appliquent que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ; que cette conformité s'apprécie nécessairement au moment où est édifiée la construction ; qu'aucune régularisation ne peut intervenir à cet égard, sauf à méconnaître directement le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que deux permis de construire ont été successivement délivrés aux époux Y..., le 6 novembre 1978 et le 3 février 1981 ; que ce second permis a été modifié par un arrêté en date du 13 mars 1981 ; que, d'autre part, les deux permis de construire du 6 novembre 1978 et du 3 février 1981 ont été annulés par des décisions définitives de la juridiction administrative ; qu'enfin, la construction édifiée par les époux Y... n'était pas conforme aux permis de construire délivrés le 6 novembre 1978 et le 3 février 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à tort et en violation des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que les juges du second degré ont appliqué la prescription abrégée qu'il institue ; qu'en effet, la circonstance qu'après l'achèvement des travaux en 1979 sont successivement intervenus à titre de régularisation un second permis, délivré le 3 février 1981, puis un arrêté en date du 13 mars 1981 le modifiant, était sans conséquence dès lors qu'au moment où la construction a été édifiée, elle était en infraction avec les prescriptions du premier permis de construire, délivré le 6 novembre 1978 ; que les époux Y..., qui n'avaient donc pas respecté les prescriptions qui s'imposaient à eux au moment où ils faisaient édifier leur construction, ne pouvaient pas se prévaloir de la prescription abrégée instituée à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, réservée au cas où la construction a été édifiée conformément à un permis de construire, et que la cour d'appel a, par conséquent, violé par fausse application lesdites dispositions ;

Mais attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire et que ce permis a été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, l'action des tiers en responsabilité civile, fondée sur une violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, se prescrit par 5 ans après l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté que la construction était conforme aux permis délivrés en 1981 et que les travaux étaient achevés depuis plus de 5 ans au moment des assignations, a déclaré, à bon droit, les actions irrecevables comme prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-22013
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Construction conforme au permis de construire - Annulation préalable du permis - Article L. 480-13 du Code de l'urbanisme - Action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil - Prescription quinquennale - Délai - Point de départ .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article L.480-13 du Code de l'urbanisme - Action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil - Délai - Point de départ

DELAIS - Computation - Point de départ - Prescription civile - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article L.480-13 du Code de l'urbanisme - Action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil

Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire et que ce permis a été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité a été constaté par la juridiction administrative, l'action des tiers en responsabilité civile, fondée sur une violation des règles d'urbanisme en des servitudes d'utilité publique, se prescrit par 5 ans après l'achèvement des travaux.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1994, pourvoi n°91-22013, Bull. civ. 1994 III N° 72 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 72 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22013
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