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30/03/1994 | FRANCE | N°90-46043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-46043


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Nouveaux Compagnons fait grief au jugement attaquée (conseil de prud'hommes de Longwy, 19 octobre 1990) d'avoir décidé que la convention collective nationale de l'ameublement lui était applicable et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, un treizième mois et une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'activité de l'entreprise consistant en la conception, la réalisation et la commercialisation aux particuliers de meubles et d'ensembles architecturaux impliquant le travail du bois et de

matériaux utilisés en décoration, est répertoriée selon la nomencla...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Nouveaux Compagnons fait grief au jugement attaquée (conseil de prud'hommes de Longwy, 19 octobre 1990) d'avoir décidé que la convention collective nationale de l'ameublement lui était applicable et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, un treizième mois et une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'activité de l'entreprise consistant en la conception, la réalisation et la commercialisation aux particuliers de meubles et d'ensembles architecturaux impliquant le travail du bois et de matériaux utilisés en décoration, est répertoriée selon la nomenclature des entreprises sous le code 6421 ; que cette activité correspond au commerce de détail de meubles, y compris décorateurs ; qu'en deuxième lieu, il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une convention collective d'apporter la preuve qu'elle est applicable dans l'entreprise ; qu'à aucun moment le salarié n'a apporté cette preuve ; et alors, en troisième lieu, que le texte de la convention collective invoquée doit faire l'objet d'une transmission préalable entre les parties ainsi que d'une production entre les mains du juge ; que la convention de l'ameublement n'a fait l'objet d'aucune transmission préalable à la société ni d'une production à l'instance ; qu'elle ne peut donc être invoquée ; et alors qu'enfin, il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de rechercher d'office s'il existe une autre convention collective applicable dans l'entreprise et que les juges du fond n'ont pas donné de motivation à leur décision ; qu'ils ont ainsi violé les articles 15, 132 et 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de motif et de base légale ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la convention collective invoquée est applicable, même si celle-ci n'est pas versée aux débats ; qu'ensuite, l'article 1er de la convention collective nationale de l'ameublement énonçant qu'elle s'applique aux commerces de meubles neufs et d'articles d'ameublement ainsi qu'aux décorateurs, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la société qui déclare concevoir, réaliser et commercialiser aux particuliers des meubles et des ensembles architecturaux, impliquant le travail du bois et de matériaux utilisés en décoration, relevait de cette convention collective ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46043
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ameublement - Convention nationale - Domaine d'application .

La convention collective nationale de l'ameublement s'applique à l'entreprise qui conçoit, réalise et commercialise aux particuliers des meubles et des ensembles architecturaux impliquant le travail du bois et de matériaux utilisés en décoration.


Références :

Convention collective nationale de l'ameublement

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longwy, 19 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°90-46043, Bull. civ. 1994 V N° 114 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 114 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.46043
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