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30/03/1994 | FRANCE | N°90-43809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43809


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 26 septembre 1988 par M. X... suivant contrat d'apprentissage ; que, le 20 juin 1989, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant les absences répétées et le désintérêt manifeste de l'apprentie pour la formation qui lui était dispensée ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts et décid...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 26 septembre 1988 par M. X... suivant contrat d'apprentissage ; que, le 20 juin 1989, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant les absences répétées et le désintérêt manifeste de l'apprentie pour la formation qui lui était dispensée ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts et décider que l'employeur n'était tenu au versement des salaires que jusqu'à la date à laquelle elle a prononcé la résiliation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que si, passés les deux premiers mois, l'employeur ne pouvait résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage, il n'en résultait pas pour autant que l'employeur n'était pas fondé à provoquer ultérieurement la résiliation judiciaire, dès lors qu'il établissait que l'apprentie avait commis des manquements répétés à ses obligations ;

Qu'en statuant de la sorte, alors que l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat de travail, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43809
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Décision judiciaire - Nécessité .

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Faute grave ou manquements répétés aux obligations - Mise à pied conservatoire - Possibilité

Il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.


Références :

Code du travail L117-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-23, Bulletin 1989, V, n° 244, p. 143 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°90-43809, Bull. civ. 1994 V N° 112 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 112 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43809
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