Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un sinistre survenu le 12 septembre 1987 au cours des travaux dont l'exécution lui avait été confiée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la société Foramines a, le 13 mai 1988, assigné devant le juge des référés, en paiement d'une indemnité provisionnelle, les compagnies auprès desquelles avait été souscrite une assurance garantissant sa responsabilité ; que l'arrêt du 29 juin 1989 a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 6 octobre 1989, la société Foramines a assigné au fond les compagnies d'assurances ;
Attendu que la société Foramines fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1990) d'avoir déclaré son action atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'arrêt du 29 juin 1989 disant n'y avoir lieu à référé constituait une décision de rejet qui avait fait perdre son effet interruptif à l'assignation délivrée le 13 mai 1988, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2247, alinéa 4, du Code civil et les articles 484 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'est interruptive de prescription, par application de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice, même donnée devant un juge incompétent ; qu'une décision constatant l'existence d'une contestation sérieuse et disant n'y avoir lieu à référé est une décision d'incompétence qui permet à l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé de conserver son plein effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2246 du Code civil et les articles précités du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la disposition de l'article 2247 du Code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond ; qu'en décidant que l'effet interruptif de l'assignation en référé devait être considéré comme non avenu à la suite de l'arrêt de rejet du 13 juin 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.