Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 novembre 1989), M. X..., médecin anesthésiste-réanimateur, exerçait depuis 1978 son activité professionnelle dans l'établissement de soins médicaux et chirurgicaux, géré par l'association Ancienne Fondation Pereire ; que, prétendant avoir été mis dans l'obligation de cesser son activité au sein de la clinique, il a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'à la suite du rejet de l'exception d'incompétence, l'association a formé un contredit devant la cour d'appel ;
Attendu que l'association Ancienne Fondation Pereire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que l'horaire du docteur X... " était lié aux décisions " des chirurgiens qu'il secondait était inhérent à sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur et ne caractérisait pas en outre un lien de subordination à l'égard de la direction de l'Ancienne Fondation Pereire ; que la mise à la disposition du matériel et du personnel de l'association n'était pas davantage caractéristique d'une telle relation, dès lors que le docteur X... devait s'acquitter en contrepartie d'une redevance ; que la circonstance que la rémunération des actes médicaux aurait été encaissée par l'association et reversée au docteur X... était sans influence sur la nature de leurs relations contractuelles ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel qui, excepté la présence du docteur X... sur un " tableau de gardes " concernant seulement les cas d'urgence, n'a pas relevé que celui-ci aurait été tenu de se soumettre aux instructions de l'association dans son activité normale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en énonçant que la rémunération du docteur X... était versée par l'Ancienne Fondation Pereire, association dénuée de but lucratif, tout en constatant qu'il avait signé un " protocole " d'accord relatif à la " facturation des honoraires " et qu'il avait désigné des mandataires chargés de percevoir en son nom les sommes qui lui étaient dues par la sécurité sociale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'Ancienne Fondation Pereire avait fait valoir en réponse à la demande du président de la cour d'appel relative aux sujétions imposées au docteur X..., que celui-ci avait eu recours en toute indépendance à une auxiliaire anesthésiste qu'il rémunérait à la vacation, le docteur X... indiquant pour sa part qu'il n'avait rémunéré que son remplaçant qu'il choisissait lorsqu'il était lui-même indisponible ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une note en délibéré ;
Attendu, ensuite, que hors toute contradiction, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait exclusivement au sein de la clinique et qu'il se trouvait soumis dans l'exercice de sa profession à des sujétions découlant des règles d'organisation déterminées unilatéralement par la direction de l'établissement, notamment en respectant un tableau de gardes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.