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28/03/1994 | FRANCE | N°92-86172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1994, 92-86172


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, a débouté l'Administration de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
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Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, a débouté l'Administration de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 377 bis et 369.4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus et la société Medtrans au paiement des droits et taxes éludés s'élevant à 2 700 765,00 francs ;
" alors qu'en vertu de l'article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes modifié par l'article 36 de la loi de finances n° 91-1323 du 30 décembre 1991, même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4o de l'article 369 dudit Code ; qu'en refusant de condamner les prévenus et la société Medtrans, comme le demandait la demanderesse, au paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé ces textes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnait fraudées ou indûment obtenues ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir renvoyé Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, des fins de la poursuite du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de l'administration des Douanes tendant à la condamnation solidaire des intéressés au paiement des droits et taxes éludés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans égard aux nouvelles dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 1992, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86172
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Poursuites en cours - Douanes - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Conditions - Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991.

DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Condamnation - Conditions - Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 - Application dans le temps

Il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de Finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues. Méconnaît les dispositions susvisées, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de ladite loi du 30 décembre 1991, la cour d'appel qui, après avoir relaxé les prévenus du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, omet de statuer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés.


Références :

Code des douanes 369 al. 4, 377 bis (rédaction loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 36)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 29 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1994, pourvoi n°92-86172, Bull. crim. criminel 1994 N° 116 p. 255
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 116 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.86172
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