CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, a débouté l'Administration de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 377 bis et 369.4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus et la société Medtrans au paiement des droits et taxes éludés s'élevant à 2 700 765,00 francs ;
" alors qu'en vertu de l'article 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes modifié par l'article 36 de la loi de finances n° 91-1323 du 30 décembre 1991, même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4o de l'article 369 dudit Code ; qu'en refusant de condamner les prévenus et la société Medtrans, comme le demandait la demanderesse, au paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé ces textes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnait fraudées ou indûment obtenues ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir renvoyé Jean-Pierre X..., Alain Y..., Jean-Jacques Z... et la société Medtrans, cette dernière prise en qualité de solidairement responsable, des fins de la poursuite du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis courant 1982 et 1983, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de l'administration des Douanes tendant à la condamnation solidaire des intéressés au paiement des droits et taxes éludés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans égard aux nouvelles dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, applicables immédiatement aux instances en cours depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 octobre 1992, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement solidaire des droits et taxes éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.