CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1993, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 45 jours d'emprisonnement et pour défaut d'assurance et contravention au Code de la route à deux amendes de 1 500 francs et 600 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription proposée par le prévenu en ce qui concerne les deux contraventions visées aux poursuites, la cour d'appel relève que le dernier acte d'enquête préliminaire a été accompli le 4 février 1992 par un enquêteur de police qui a dressé un procès-verbal relatant ses investigations infructueuses et que le 1er février 1993, le procureur de la République a donné instruction au chef de l'établissement pénitentiaire où X... était détenu, de remettre à ce dernier la convocation en justice en date du même jour ; que les juges énoncent que cet acte du 4 février 1992 est interruptif de prescription ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, constitue un acte d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire procédant à une enquête préliminaire conformément à l'article 75 dudit Code et relatant les recherches effectuées pour identifier l'auteur d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine que si le fait poursuivi constituait une infraction à la date à laquelle il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 15 juillet 1993, condamné le prévenu pour la contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, commise le 10 janvier 1992, à la peine de 600 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette contravention, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur à la date des faits, ne tombait pas sous le coup des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 22 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 juillet 1993, par voie de retranchement et en ses seules dispositions prononçant contre le demandeur une amende de 600 francs pour contravention au Code de la route ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.