Sur le premier moyen :
Vu l'article 745 du Code rural et le décret du 28 février 1852 ;
Attendu que les dispositions du décret du 28 février 1852, applicables aux sociétés de Crédit foncier, ne peuvent profiter aux caisses de Crédit agricole visées à l'article 745 du Code rural que dans les conditions prévues par ce décret ; que, si aux termes de l'article 44 du même décret la procédure qu'il prévoit est applicable, non seulement aux prêts amortissables par annuités à long terme visés à l'article 1er dudit décret, mais aussi à des prêts remboursables suivant toute autre modalité, c'est à la condition que ces derniers aient été consentis dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du même texte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur incident, que la caisse régionale du Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (la Crcam), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en remboursement de prêts, suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852 pour les sociétés de Crédit foncier ; qu'après le dépôt du cahier des charges, les époux X... ont déposé un dire aux fins de nullité et de sursis à la vente en soutenant, notamment, que cette procédure n'était pas applicable, puisque la Crcam n'agissait pas, en l'espèce, pour le recouvrement de prêts à long terme ;
Attendu que, pour rejeter ce dire, le jugement se borne à énoncer qu'aucune distinction n'est faite en ce qui concerne la durée des prêts, puisque les dispositions du décret de 1852, qui, elles, sont limitées en ce qui concerne les sociétés de Crédit foncier aux prêts à long terme, sont rendues applicables aux caisses de Crédit agricole, d'une manière générale à toutes leurs opérations hypothécaires ; que la seule condition posée est donc le caractère hypothécaire de l'opération, qui, en l'occurrence, ne fait pas l'objet de contestation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ne s'agissant pas en l'espèce de prêts à long terme, si les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 étaient réunies, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse autrement composé.