Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., avoué près la cour d'appel d'Angers, qui avait occupé pour Mme de Z... dans un litige l'opposant notamment à M. Y..., fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Angers, 22 juin 1992), d'avoir taxé ses frais, dont M. Y... devait supporter la charge, à une certaine somme, en fonction d'un droit évalué à un multiple de deux mille unités de base, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, les articles 12-1° et 14 du tarif ne s'appliquent pas, ce cas étant régi par l'article 15 ; qu'aux termes de ce texte, il est alloué pour les chefs de demande non évaluables en argent, un multiple de l'unité de base, et pour les chefs de demande évaluables en argent, un émolument proportionnel ; qu'en l'espèce, un multiple deux mille de l'unité de base avait été accordé par le bulletin d'évaluation pour les chefs de demande indéterminés, auquel devait s'ajouter le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent, conformément à l'article 15-2° b du tarif ; qu'en affirmant que selon les articles 12-1° et 14 du tarif, le multiple deux mille accordé correspondait à un émolument global incluant tous les chefs de calculs, l'ordonnance attaquée a violé les articles 12-1°, 14 et 15 du tarif ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce exactement que lorsque la demande est supérieure à deux mille unités de base, ce qui était le cas, le multiple de l'unité de base résultant de l'application des articles 12-1° et 14 du tarif des avoués d'appel constitue un émolument minimal et global, incluant tous les chefs de calculs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à taxe ;
Attendu que, pour taxer les frais de M. X..., le premier président énonce que dans le bulletin d'évaluation signé le 11 octobre 1991, le président de la chambre " n'a accordé que M. deux mille sans adjonction " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner si le nombre des unités de base ainsi fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, le magistrat taxateur n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.