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23/03/1994 | FRANCE | N°92-15035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-15035


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1992) de juger que le bail par lequel il a donné en location à M. Y..., masseur-kinésithérapeute, le 1er novembre 1980, des locaux à usage mixte, professionnel et d'habitation, était soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a déclaré le bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se fondant sur l'inscription dans celui-ci de clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux et la référence au déc

ret du 30 septembre 1953 en ce qui concerne la résiliation du bail par le...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1992) de juger que le bail par lequel il a donné en location à M. Y..., masseur-kinésithérapeute, le 1er novembre 1980, des locaux à usage mixte, professionnel et d'habitation, était soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a déclaré le bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 en se fondant sur l'inscription dans celui-ci de clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux et la référence au décret du 30 septembre 1953 en ce qui concerne la résiliation du bail par le preneur et la révision du loyer ; que de telles constatations sont insusceptibles de caractériser la volonté de M. X... de renoncer aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du statut ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu pour une durée de 9 ans avec révision triennale et faculté pour le preneur de le faire cesser à l'expiration d'une période de 3 ans dans les formes et délais prévus par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 faisait expressément référence avec ses avenants à ce décret, et que la mention " bail commercial- révision triennale " figurait en tête de la lettre par laquelle le bailleur avait transmis au preneur le dernier avenant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties s'étaient entendues pour soumettre la location au décret susvisé et qu'était démontrée la volonté non équivoque du bailleur de placer le bail sous le régime du statut des baux commerciaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15035
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail dans lequel un fonds de commerce est exploité - Absence d'activité commerciale - Intention du bailleur .

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Accord des parties - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision de soumettre, lors du renouvellement un bail au statut des baux commerciaux la cour d'appel qui relève que le bail conclu pour une durée de 9 ans avec révision triennale et faculté pour le preneur de le faire cesser à l'expiration d'une période de 3 ans dans les formes et délais prévus par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, faisait expressément référence avec ses avenants à ce décret et que la mention " bail commercial - révision triennale ", figurait en tête de la lettre par laquelle le bailleur avait transmis au preneur le dernier avenant.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-04, Bulletin 1987, III, n° 38, p. 24 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-15035, Bull. civ. 1994 III N° 60 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 60 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15035
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