ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1992), que M. Y..., circulant à cyclomoteur, a accroché avec son guidon l'arrière de la camionnette en stationnement devant le Garage Dumont, chargé de son entretien, et a été heurté par l'automobile de M. X..., arrivant en sens inverse ; que, M. Y... ayant été mortellement blessé, sa veuve et son fils ont assigné en réparation M. X... et son assureur, la société Groupe Drouot, la société des Etablissements Dumont et son assureur, la compagnie Abeille paix et la société Vimeu emballages, propriétaire de la camionnette ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande des consorts Y... alors que, d'une part, serait impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule même en stationnement régulier heurté par la victime ; qu'ainsi, en déduisant de la circonstance que la camionnette Saviem en stationnement heurtée par M. Y... n'avait pas constitué un obstacle à la circulation, l'absence d'implication de celle-ci dans l'accident, la cour d'appel aurait violé par refus d'application le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en déduisant de la seule circonstance qu'il n'avait commis aucune faute l'exonération de M. X... de toute responsabilité sans rechercher si, pour celle-ci, la faute de la victime avait bien revêtu un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d'appel n'aurait pas mis en évidence le caractère exclusif de la faute de la victime et aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X... ait roulé à une vitesse excessive ou trop loin du bord de la chaussée et que la camionnette de la société Vimeu emballages était en stationnement régulier, le long du trottoir, bien visible compte tenu de l'éclairage public en fonctionnement et de celui dispensé par les vitrines des magasins, d'autre part, que M. Y... avait serré de trop près la camionnette qu'il avait heurtée à hauteur de l'arrière gauche avec la partie droite de son guidon ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les véhicules de M. X... et de la société Vimeu emballages, heurtés par le cyclomoteur, étaient impliqués dans l'accident sans que leurs conducteurs aient commis de fautes, la cour d'appel a exactement décidé que la faute de M. Y..., excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'implication de la camionnette, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.