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23/03/1994 | FRANCE | N°92-13127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-13127


Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1991), que la société civile immobilière La Bourdonnaise, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, situé à Cannes, a, le 18 avril 1983, délivré c

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1991), que la société civile immobilière La Bourdonnaise, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, situé à Cannes, a, le 18 avril 1983, délivré congé à sa locataire, la société Laboratoire de recherches et de parfums Cannes pour la date d'expiration du bail, le 20 octobre 1983, sans offre d'indemnité d'éviction ; que, le 8 août 1986, la société locataire a assigné la bailleresse en contestation du congé et paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient que le congé, qui n'avait pas été donné suivant l'usage local, avant Pâques pour la Saint-Michel, le 29 septembre 1983, ne pouvait prendre effet qu'au terme d'usage de l'année suivante, le 29 septembre 1984, et que la société locataire avait valablement introduit sa demande le 8 août 1986, avant l'expiration du délai de forclusion, le 29 septembre 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société locataire n'avait pas saisi le Tribunal dans les 2 ans à compter de la date du 20 octobre 1983 pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-13127
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Contestation - Délai - Usages locaux - Usages relatifs à la date d'échéance des congés - Application (non) .

BAIL COMMERCIAL - Congé - Contestation - Prescription de l'action

Selon l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en contestation du congé et paiement d'une indemnité d'éviction introduite par le preneur le 8 août 1986, retient que le congé qui n'avait pas été donné suivant l'usage local ne pouvait prendre effet qu'au terme d'usage de l'année suivante, le 24 septembre 1984, alors que le congé avait été donné pour le 20 octobre 1983.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-13127, Bull. civ. 1994 III N° 59 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 59 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13127
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