Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...
A..., qui ont acquis indivisément avec les époux Z...
X..., un immeuble, en ont demandé le partage et la licitation ; que M. et Mme Y...
A... ont sollicité l'attribution préférentielle de ce bien, moyennant le paiement d'une soulte ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1991) a rejeté cette demande ;
Attendu que les époux Y...
A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il n'était pas contesté que les deux couples étaient unis par des liens familiaux, Mme Goncalves A... étant la soeur de M. Lopes X..., ni que l'immeuble avait été acquis par les deux couples pour y demeurer ensemble ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande d'attribution préférentielle au motif qu'aucune des pièces produites au débat n'établissait ou ne suggérait que, s'agissant des rapports entre les deux couples qu'elle regroupait, l'indivision avait un quelconque caractère familial, la cour d'appel a violé les articles 815 et 1873-3, alinéa 3, du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil, que si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier ; que, dès lors, la décision rejetant la demande d'attribution préférentielle que les époux Y...
A... fondaient sur les liens de proche parenté les unissant à leurs coïndivisaires, se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.