ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1991), que M. Frédéric Y..., circulant à cyclomoteur, a heurté à l'arrière la camionnette de M. X..., arrêtée momentanément pour une livraison, à cheval sur la chaussée et l'accotement ; que, blessé, il a assigné en réparation M. X... et son assureur la société Winterthur assurances ; que ses parents ont demandé réparation de leur préjudice personnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le camion de M. X... était garé de la meilleure façon possible, sans répondre aux écritures de M. Y... qui faisait valoir que, selon le rapport de la gendarmerie, l'habitation devant laquelle était stationné le camion avait un accès direct sur le chemin communal qui permettait un meilleur stationnement ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le camion de M. X... était garé de la meilleure façon possible pour en déduire qu'il n'était pas impliqué dans l'accident, sans rechercher si les conditions de cet arrêt n'étaient pas de nature à perturber la circulation, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'au surplus la cour d'appel, qui constatait que le camion de M. X... était arrêté, hors agglomération, à cheval sur la chaussée, déboîtant de 1,35 mètre sur la voie de circulation de M. Georges, dont il obstruait ainsi la plus grande partie, n'aurait pu décider que ce camion, qui gênait la circulation, n'était pas impliqué dans l'accident ; qu'elle aurait ainsi violé les textes susvisés ; alors qu'enfin, en décidant que la faute de M. Y... était d'une telle gravité qu'elle devait être considérée comme la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié en quoi elle était effectivement la cause exclusive de l'accident et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, l'accotement n'étant pas praticable, la position du véhicule sur une chaussée rectiligne n'était pas répréhensible et laissait au cyclomotoriste un passage de plus de 4 mètres et, d'autre part, que M. Y... circulait tête baissée en raison de la pluie et à l'extrême droite de la chaussée, le choc s'étant produit près du bord droit, le fait de rouler ainsi en aveugle le mettant à la merci de tout obstacle qu'il pouvait rencontrer ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le véhicule de M. X..., heurté par le cyclomotoriste, était impliqué dans l'accident sans que M. X... ait commis une faute, la cour d'appel a exactement décidé que la faute de M. Y... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'implication du véhicule, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .