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23/03/1994 | FRANCE | N°92-12208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-12208


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquels il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable, a demandé à celle-ci et à son assureur, l'Union des assu

rances de Paris, réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé l...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquels il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable, a demandé à celle-ci et à son assureur, l'Union des assurances de Paris, réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des salaires versés à M. Y... à la suite de l'accident ;

Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date de l'arrêt, en quoi elle a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer au Trésor public la totalité des salaires versés à M. Y... jusqu'à sa reprise du travail, l'arrêt retient que les congés de maladie de M. Y... ont débuté à la date de l'accident et que c'est le 13 juillet 1989 que le comité médical de l'Administration a émis un avis favorable à sa réintégration à mi-temps, et énonce que l'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à la victime entre la date de consolidation fixée par décision de justice et la date de reprise du travail fixée par l'Administration ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période d'incapacité temporaire due à l'accident n'était pas liée aux séquelles de cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... et le recours de l'Etat, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12208
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Salaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident .

Lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui n'accorde à une collectivité territoriale que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert en énonçant que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs versés par la collectivité à son agent ayant été réglés sous le régime maladie alors que la collectivité était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à l'agent pendant son absence consécutive à l'accident (arrêt n° 1). Encourt également la cassation l'arrêt qui pour allouer au Trésor public la totalité des salaires versés à un fonctionnaire, blessé dans un accident dont un tiers a été déclaré responsable retient que l'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versés à la victime entre la date de consolidation fixée par décision de justice et la date de reprise du travail fixée par l'Administration sans répondre aux conclusions de la victime qui soutenait que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période d'incapacité temporaire due à l'accident n'était pas liée aux séquelles de cet accident (arrêt n° 2).


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-28, Bulletin 1990, II, n° 50, p. 27 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-12208, Bull. civ. 1994 II N° 109 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 109 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard (arrêt n° 1), la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Odent, Spinosi (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12208
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