Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui, suivant accord verbal du 16 novembre 1977, a mis à la disposition des époux Y... une exploitation agricole, moyennant la livraison annuelle de 140 quintaux de blé, reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, de décider que les époux Y... bénéficiaient d'un bail rural renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1986, alors, selon le moyen, 1°) que, sauf dispositions législatives expresses en sens contraire, les conditions de validité ainsi que la nature juridique d'une convention s'apprécient au jour de sa formation ; qu'il importait donc de se prononcer sur la nature de la convention :
convention d'occupation précaire ou bail rural, selon les critères retenus en l'état du droit positif au jour de l'accord, soit le 16 novembre 1977 ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants et en croyant pouvoir appliquer à la cause les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural tels que modifiés par les lois n° 80-502 du 4 juillet 1980 et n° 84-741 du 1er août 1984, la cour d'appel viole, par fausse application, lesdits textes, par refus d'application, les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble méconnaît les principes qui gouvernent le droit transitoire ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne s'exprime pas sur le fait dûment allégué par les appelants, à savoir que, le 12 mai 1982, soit postérieurement à la loi du 4 juillet 1980, les consorts Y... confirmaient ne rien changer à la situation de la fermette qu'ils continueraient à exploiter comme ils s'y étaient engagés à le faire depuis le mois de novembre 1977, soit au titre d'une convention d'occupation précaire ; que, ce faisant, les juges du fond privent leur arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il était soutenu que c'était à cause de l'état de santé déficient de M. X..., qui avait exploité les terres litigieuses jamais mises à la disposition de quiconque avant novembre 1977, qu'il avait été décidé de les confier à titre précaire aux époux Y... qui avaient dûment accepté qu'il en aille ainsi dans l'attente du rétablissement de celui-là et dans la perspective de transformer lesdites terres sur lesquelles étaient implantés plusieurs bâtiments dont une maison de maître en espace d'agrément ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette situation singulière prise dans son ensemble de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et ce d'autant plus que M. X..., de son vivant, n'a eu de cesse de manifester sa volonté de reprendre les terres ainsi mises d'un commun accord à disposition à titre précaire, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; 4°) que la convention ayant été conclue en novembre 1977, les lois des 4 juillet 1980 et 1er août 1984 étant postérieures, la cour d'appel pouvait utilement, après les avoir déclarées applicables à la cause, tenir compte d'un changement dans l'affectation des terres même après le mois de novembre 1977 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, le caractère d'ordre public des dispositions introduites dans les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural et leur applicabilité aux baux en cours, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement qu'il n'était pas établi que Mme X... ait entendu, lors de la convention de 1977, changer la destination agricole des terres et qu'en 1981 elle avait seulement envisagé de transformer ces terres en propriété d'agrément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.