Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les coïndivisaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 1991), que M. Jack X..., qui avait donné à bail à son fils Antoine un local à usage commercial, est décédé en laissant pour héritiers son épouse et cinq enfants ; que le concordat auquel avait abouti le règlement judiciaire d'Antoine X... ayant été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens avec assignation d'un syndic, les cohéritiers X..., à l'exception d'un d'entre eux, ont fait délivrer au syndic ès qualités, un commandement de payer les loyers dus depuis le règlement judiciaire, en visant la clause résolutoire ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par le syndic et constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que les consorts X... ont pu agir sans le concours d'Antoine X..., dessaisi, et que le syndic n'avait pas pouvoir d'autoriser des actes concernant les cohéritiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'Antoine X... demeurait dans l'indivision avec ses frères et soeurs et qu'à défaut d'autorisation de justice, chacun des coïndivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.