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23/03/1994 | FRANCE | N°91-22041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 91-22041


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé municipal de la ville de Nîmes (la ville), a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a é

té déclaré partiellement responsable ; que la ville a demandé le remboursement des pres...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé municipal de la ville de Nîmes (la ville), a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable ; que la ville a demandé le remboursement des prestations servies à son employé pendant la période où il n'avait pu exercer ses fonctions à la suite de l'accident ;

Attendu que, pour n'accorder à la ville que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire, l'arrêt énonce que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs ayant été réglés sous le régime maladie, selon courrier de la mairie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la ville était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à M. Y... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du recours de la ville de Nîmes à vingt mille sept cent neuf francs cinquante six centimes (20 709,56), l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22041
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Salaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident .

Lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui n'accorde à une collectivité territoriale que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert en énonçant que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs versés par la collectivité à son agent ayant été réglés sous le régime maladie alors que la collectivité était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à l'agent pendant son absence consécutive à l'accident (arrêt n° 1). Encourt également la cassation l'arrêt qui pour allouer au Trésor public la totalité des salaires versés à un fonctionnaire, blessé dans un accident dont un tiers a été déclaré responsable retient que l'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versés à la victime entre la date de consolidation fixée par décision de justice et la date de reprise du travail fixée par l'Administration sans répondre aux conclusions de la victime qui soutenait que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période d'incapacité temporaire due à l'accident n'était pas liée aux séquelles de cet accident (arrêt n° 2).


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-28, Bulletin 1990, II, n° 50, p. 27 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°91-22041, Bull. civ. 1994 II N° 109 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 109 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard (arrêt n° 1), la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Odent, Spinosi (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22041
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