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23/03/1994 | FRANCE | N°91-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 91-21242


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu avec la Compagnie financière des Nouvelles Galeries (Cofinoga) un contrat de crédit accessoire à des contrats de vente, et a reçu une carte de crédit utilisable dans les magasins de la chaîne BHV ; que M. X... a, le 19 janvier 1990, signalé à Cofinoga la perte de sa carte de crédit ; que Cofinoga lui a néanmoins réclamé le paiement de deux achats effectués le 11 janvier 1990, que M. X... a refusé de régler au motif qu'il n'en était pas l'auteur ; qu'il a été condamné à payer à Cofinoga la somme de 7 117,20 francs au

gmenté des intérêts au taux contractuel ;

Attendu que, pour statuer ainsi...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu avec la Compagnie financière des Nouvelles Galeries (Cofinoga) un contrat de crédit accessoire à des contrats de vente, et a reçu une carte de crédit utilisable dans les magasins de la chaîne BHV ; que M. X... a, le 19 janvier 1990, signalé à Cofinoga la perte de sa carte de crédit ; que Cofinoga lui a néanmoins réclamé le paiement de deux achats effectués le 11 janvier 1990, que M. X... a refusé de régler au motif qu'il n'en était pas l'auteur ; qu'il a été condamné à payer à Cofinoga la somme de 7 117,20 francs augmenté des intérêts au taux contractuel ;

Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement déféré énonce qu'en application de l'article 6.b.3° du contrat de crédit, la responsabilité de l'usager est dégagée après réception par la Cofinoga d'une déclaration écrite de perte ou de vol, et que dès lors, M. X... est tenu dans les termes du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la preuve de l'utilisation de l'ouverture de crédit par M. X... résultait, comme le prévoit l'article 6.d du contrat de crédit, des remboursements faits par la Cofinoga aux vendeurs ayant accepté la carte sur le vu des enregistrements de débit comportant les références du compte de M. X... ainsi que sa signature, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21242
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Utilisation - Preuve - Constatations nécessaires .

PRET - Prêt de consommation - Organisme de crédit - Crédit consenti à un acquéreur - Achats à l'aide d'une carte de crédit - Preuve - Constatations nécessaires

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Prêt - Organisme de crédit - Achat à l'aide d'une carte de crédit

Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant le souscripteur d'un contrat de crédit accessoire à des contrats de vente qui avait reçu une carte de crédit utilisable dans certains magasins, à payer des achats dont il soutenait ne pas être l'auteur, le Tribunal qui ne recherche pas si la preuve de l'utilisation de l'ouverture de crédit résultait, comme le prévoyait le contrat, des remboursements faits par la société de crédit aux vendeurs ayant accepté la carte sur le vu des enregistrements de débit comportant les références du compte ainsi que la signature du souscripteur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 04 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-04-23, Bulletin 1980, I, n° 125, p. 101 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°91-21242, Bull. civ. 1994 I N° 102 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 102 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21242
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