Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991), que M. X..., avocat, a formé une surenchère, pour une société en formation de marchands de biens, après adjudication, dans une procédure de saisie immobilière, d'un immeuble sur poursuites de la Midland bank ; que, le prix n'ayant pas été payé, l'immeuble a été revendu sur folle enchère pour une somme inférieure ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par la Midland bank, alors que les documents versés aux débats par M. X... établissaient que la société Sodiam était une société en cours de formation dont un notaire, après vérification, attestait qu'elle pouvait s'engager jusqu'à concurrence de 6 000 000 de francs, de telle sorte qu'en déclarant que ces documents étaient de nature à faire présumer une insolvabilité évidente et notoire de la société Sodiam, pour laquelle il avait surenchéri, la cour d'appel aurait violé l'article 711 du Code de procédure civile ; et alors que la charge de la preuve de l'insolvabilité du fol enchérisseur incombant au créancier, en énonçant qu'il appartenait à M. X... de s'entourer de renseignements beaucoup plus précis que ceux versés aux débats, avant d'entreprendre la procédure litigieuse, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, et privé de base légale sa décision au regard de l'article 711 de ce même Code ;
Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, analysant les documents qui avaient été versés aux débats, a souverainement déterminé le caractère notoire de l'insolvabilité de la personne pour qui il avait été enchéri ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.