La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°93-80356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1994, 93-80356


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt n° 888 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré nulle la citation et condamné X..., pour abus de constitution de partie civile, à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième m

oyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans int...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt n° 888 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré nulle la citation et condamné X..., pour abus de constitution de partie civile, à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, en ce que les dommages-intérêts ont été alloués aux prévenus, indépendamment de toute décision de relaxe ;
Attendu que pour décider d'allouer aux prévenus des dommages-intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce " qu'en raison des circonstances de la cause et notamment la multiplicité des plaintes identiques déposées par X..., il y a eu, de la part de celui-ci, abus de constitution de partie civile " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'ils ont constaté que la citation, fût-elle entachée de nullité, a procédé d'une faute de la partie civile, ayant causé un préjudice aux personnes citées ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et statuant sur la requête de Rolland Y..., Maurice Z... et la société Heulin, défendeurs au pourvoi, tendant à ce qu'il leur soit alloué, par la Cour de Cassation, la somme de 20 000 francs au titre de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que les dispositions de l'article 75. I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales ;
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80356
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Conditions.

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, le renvoi des prévenus des fins de la poursuite en raison de l'annulation de la citation, pour vice de forme, justifie l'attribution de dommages-intérêts à ces prévenus sur le fondement des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'est constatée une faute de la partie civile ayant causé un préjudice aux personnes citées. (1).


Références :

Code de procédure pénale 470, 472

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 10 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-24, Bulletin criminel 1983, n° 259, p. 659 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1994, pourvoi n°93-80356, Bull. crim. criminel 1994 N° 109 p. 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 109 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Alphand.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award