REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 25 mars 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Monique Y..., épouse Z..., et Christian A... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande de réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal et 1351 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit poursuivi de faux en écriture privée et d'usage de faux, et déclaré, de ce chef, la constitution de partie civile du demandeur irrecevable ;
" aux motifs que Monique Y..., épouse Z..., est prévenue d'avoir, à Poitiers, le 22 août 1989, sciemment établi un certificat inexact par altération de la vérité en indiquant : " l'aptitude ne peut être maintenue compte tenu de la décision de la commission d'invalidité " alors que cette inaptitude doit être constatée par le médecin du Travail ; que Christian A... est prévenu d'avoir fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ; que la Cour ne saurait remettre en cause l'autorité de l'arrêt de la chambre sociale de cette même Cour qui admet l'inaptitude de X... ; qu'en l'état, le recours de ce dernier devant la chambre des appels correctionnels apparaît vain puisque, ainsi que l'a démontré le Tribunal, l'inaptitude de X... à laquelle s'est rangée Monique Z... s'est trouvée ainsi confirmée ; qu'à bon droit, le Tribunal, considérant l'absence de faits inexacts, a élargi les prévenus des liens de la prévention ;
" alors que, sauf les exceptions formellement autorisées par la loi, les décisions rendue en matière civile n'ont pas autorité de la chose jugée au regard de l'action publique dont sont saisies les juridictions répressives ; que les juges du fond doivent statuer eux-mêmes sur toutes questions dont dépend l'application de la loi pénale, malgré l'existence d'une décision civile rendue sur cette question ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu ce principe ;
" alors, en toute hypothèse, que, à supposer même que les juges répressifs n'eussent pu remettre en cause l'autorité de l'arrêt de la chambre sociale visé, la cassation devrait alors intervenir par voie de conséquence de la cassation à intervenir de cette décision ;
" alors, au demeurant, que, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu'il était clair que la lettre de Monique Z... faisait état de faits matériellement inexacts dès lors, d'une part, qu'elle indiquait que si elle avait délivré un certificat d'aptitude le 12 janvier 1989, c'était dans l'attente de la décision de la commission d'invalidité, afin de ne pas porter préjudice au demandeur, ce fait étant inexact, cet avis d'aptitude ayant été pris sans réserve ni restriction, dès lors que, d'autre part, elle indiquait également ne pouvoir plus soutenir l'aptitude à l'emploi compte tenu de la décision de la commission d'invalidité et des échecs rencontrés lors de multiples reprises du travail, bien que l'inaptitude doive être personnellement constatée par le médecin du Travail, ce qui n'avait pas été le cas ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du demandeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Monique Y..., épouse Z..., médecin du Travail ayant examiné, le 12 janvier 1989, Jacques X..., inspecteur au service de l'Institut régional du travail social (IRTS) a reconnu ce salarié apte à l'emploi qu'il occupait, sous réserve d'une nouvelle visite dans le délai de 6 mois ; que, le 22 août 1989, ce même praticien a adressé au directeur de l'IRTS, Christian A..., une lettre indiquant que l'avis d'aptitude avait été émis dans l'attente de la décision de la commission d'invalidité et ne pouvait être maintenu à la suite de cette décision ; que ce document a été produit par A... dans l'instance prud'homale opposant l'IRTS à son employé X... ;
Attendu que, pour relaxer Monique Y..., épouse Z..., et Christian A..., prévenus respectivement d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage d'une telle attestation, les juges du fond relèvent que la lettre incriminée ne contient qu'un avis relatif à l'aptitude d'un salarié à reprendre son travail après une décision d'invalidité prise par la commission prévue à cet effet ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le document incriminé, ne contenant aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables, ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sinon erroné, critiqué par le demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.