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16/03/1994 | FRANCE | N°93-80226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1994, 93-80226


CASSATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 15 décembre 1992, qui, après l'avoir condamné pour abus de confiance qualifiés, faux en écriture publique et authentique et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative aux statuts du notariat, 2, 3, 591 et 593 du C

ode de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce...

CASSATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 15 décembre 1992, qui, après l'avoir condamné pour abus de confiance qualifiés, faux en écriture publique et authentique et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative aux statuts du notariat, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises, statuant sur intérêts civils, a condamné Michel X... à payer au Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Bourges la somme de 312 713, 14 francs de dommages-intérêts ;
" au motif que le Conseil régional des notaires justifie d'un préjudice actuel et certain, causé directement par l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable en ce qui concerne la reconstitution de la trésorerie de l'étude X..., la remise en ordre de la comptabilité, l'inventaire de l'étude, les frais et débours de Me Adenot, sous déduction, toutefois, de la reprise du mobilier X... ;
" alors que, pour être recevable devant les juridictions répressives, l'action civile suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct, ce qui ne saurait être le cas des frais exposés par un ordre professionnel en exécution des obligations légales et réglementaires qui sont les siennes en cas de faute commise par l'un de ses membres ; que, dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans violer ce principe, faire droit à la demande du conseil régional, tendant à être indemnisé des frais engagés pour effectuer la reconstitution de la trésorerie et la remise en ordre de la comptabilité de l'étude X..., le préjudice ainsi allégué découlant des obligations statutaires imposées aux caisses régionales en cas de carences ou d'irrégularités comptables constatées dans une étude de leur ressort et non des abus de confiance et des faux commis au préjudice de divers clients de l'étude de Michel X... et dont il a été déclaré coupable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu qu'après condamnation de Michel X..., notaire, pour abus de confiance qualifiés, faux en écriture publique ou authentique et usage, commis au préjudice de clients de son étude, la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile du Conseil régional des notaires et condamné l'accusé à lui verser diverses sommes représentant les frais engagés par celui-ci pour dresser inventaire, remettre en ordre la comptabilité et reconstituer la trésorerie de l'étude notariale, aux motifs qu'il " justifiait d'un préjudice actuel et certain, causé directement par les infractions " dont l'accusé a été déclaré coupable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les infractions imputées à Michel X... n'ont causé de préjudice direct qu'aux seules personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées et que, d'autre part, aucune disposition spéciale n'autorise le Conseil régional des notaires à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de son obligation légale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 15 décembre 1992, ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80226
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Ordres professionnels - Notaires - Conseil régional - Infraction commise par un notaire dans l'exercice de sa profession - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordres professionnels - Notaires - Conseil régional - Infraction commise par un notaire dans l'exercice de sa profession

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Conseil régional - Action civile - Recevabilité - Infraction commise par un notaire dans l'exercice de sa profession

Sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. (1). A défaut de dispositions spéciales contraires, le Conseil régional des notaires n'est pas fondé à obtenir, devant la juridiction répressive, saisie du chef d'infractions qui, commises par un notaire, n'ont causé de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées, le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect(2).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Ordonnance 45-2590 du 02 novembre 1945 art. 5

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nièvre, 15 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-04, Bulletin criminel 1989, n° 460, p. 1120 (cassation partielle sans renvoi) et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1991-11-04, Bulletin criminel 1991, n° 391, p. 988 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1994, pourvoi n°93-80226, Bull. crim. criminel 1994 N° 102 p. 228
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 102 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80226
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