Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., inspecteur du cadre divisionnaire, a été, le 1er juin 1989, convoqué, par son employeur, la société Epargne de France, à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui a été reporté au 19 juin 1989 ; que, le 2 juin 1989, l'employeur a diffusé dans la presse une annonce pour recruter deux jeunes inspecteurs ; qu'au cours de l'entretien du 19 juin 1989, la société Epargne de France a fait connaître à M. X... qu'elle entendait supprimer son poste ; qu'après divers incidents, l'employeur a, par lettre du 10 août 1989, notifié au salarié son licenciement par suite de la suppression de son poste ; que deux inspecteurs ont été embauchés à un salaire inférieur dont la réunion des deux secteurs couvrait tout le territoire national sur lequel exerçait M. X... ; que ce dernier a contesté le bien fondé du motif économique de son licenciement ;
Attendu que la société Epargne de France fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, en se fondant sur les seules assertions du salarié, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1346, 1347 du Code civil et 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi du 2 août 1989 et la jurisprudence élaborée pour son application ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a dénié au licenciement un caractère économique en se fondant sur une appréciation subjective sans établir un lien de causalité entre le recrutement de nouveaux inspecteurs et le licenciement de M. X... ; alors, quatrièmement, que les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier entraînaient la suppression de son poste à vocation nationale et un repli sur les délégations existantes, d'où il résultait l'impossibilité de maintenir à son grade ce collaborateur de haut niveau dès lors que sa compétence professionnelle se trouvait réduite ; alors, cinquièmement que la cour d'appel a conclu sans preuve que le recrutement de deux nouveaux inspecteurs a été effectué au détriment de M. X... ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en se fondant sur les seules conclusions du susnommé, n'a pas respecté le principe de la charge de la preuve et aurait dû procéder à une mesure d'instruction ;
Mais attendu que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement, lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en assurer la charge ; qu'ayant relevé que la situation de l'entreprise était florissante et que deux salariés avaient été embauchés à un salaire inférieur pour assurer l'emploi dévolu au salarié licencié, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, décider que le licenciement litigieux n'était pas justifié par un motif économique ; que la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.