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16/03/1994 | FRANCE | N°92-42234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42234


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant payé à Mme X..., membre élu du comité d'entreprise, les heures de délégation du mois de décembre 1990, la société Semitib a demandé à la salariée de préciser les activités qu'elle avait exercées pendant le temps de délégation ; que Mme X... a répondu qu'elle avait utilisé ces heures dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'estimant insuffisantes les indications fournies par la salariée, la société Semitib saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'o

btenir le remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation ;

A...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant payé à Mme X..., membre élu du comité d'entreprise, les heures de délégation du mois de décembre 1990, la société Semitib a demandé à la salariée de préciser les activités qu'elle avait exercées pendant le temps de délégation ; que Mme X... a répondu qu'elle avait utilisé ces heures dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'estimant insuffisantes les indications fournies par la salariée, la société Semitib saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation ;

Attendu que, pour débouter la société Semitib de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que Mme X... n'avait pas à justifier de ses heures de délégation, mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures de délégation, ce qu'elle a fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que Mme X... s'était bornée à répondre à la demande de l'employeur qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42234
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Absence de précision sur l'activité exercée par le salarié - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de représentant du personnel

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions - Précision sur l'activité exercée par le salarié - Nécessité

Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.


Références :

Code du travail L434-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1994, pourvoi n°92-42234, Bull. civ. 1994 V N° 100 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 100 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42234
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