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16/03/1994 | FRANCE | N°92-19649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1994, 92-19649


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 1992), que, dans une cour de récréation de l'Institution Saint-Dominique, les deux mineurs Philippe X... et Nicolas Y... se sont heurtés de front en jouant ; que, Philippe X... ayant été blessé, son père a demandé aux époux Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Institution Saint-Dominique la réparation du préjudice de l'enfant ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre l'Etat,

alors que l'instituteur qui détient un pouvoir de surveillance sur les élèves étant respo...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 1992), que, dans une cour de récréation de l'Institution Saint-Dominique, les deux mineurs Philippe X... et Nicolas Y... se sont heurtés de front en jouant ; que, Philippe X... ayant été blessé, son père a demandé aux époux Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Institution Saint-Dominique la réparation du préjudice de l'enfant ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre l'Etat, alors que l'instituteur qui détient un pouvoir de surveillance sur les élèves étant responsable de plein droit des préjudices causés par les élèves, la cour d'appel, en écartant la responsabilité de l'Etat au seul motif qu'aucun défaut de surveillance de la part de l'instituteur n'était démontré, aurait, par refus d'application, violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'Institution Saint-Dominique ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public, la responsabilité de l'Etat, substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n'est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et ne peut être retenue, conformément aux dispositions des articles 1384, alinéa 6 et 8, du Code civil, que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19649
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Nécessité .

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Conditions - Faute de l'instituteur

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Preuve

La responsabilité de l'Etat, substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n'est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et ne peut être retenue, conformément aux dispositions des articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun.


Références :

Code civil 1384 al. 1, al. 6, al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-02-08, Bulletin 1978, II, n° 34, p. 28 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-07-17, Bulletin 1991, II, n° 232, p. 121 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 259, p. 136 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-19649, Bull. civ. 1994 II N° 92 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 92 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19649
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