Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 juin 1992), que, dans une cour de récréation de l'Institution Saint-Dominique, les deux mineurs Philippe X... et Nicolas Y... se sont heurtés de front en jouant ; que, Philippe X... ayant été blessé, son père a demandé aux époux Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'Institution Saint-Dominique la réparation du préjudice de l'enfant ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre l'Etat, alors que l'instituteur qui détient un pouvoir de surveillance sur les élèves étant responsable de plein droit des préjudices causés par les élèves, la cour d'appel, en écartant la responsabilité de l'Etat au seul motif qu'aucun défaut de surveillance de la part de l'instituteur n'était démontré, aurait, par refus d'application, violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'Institution Saint-Dominique ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public, la responsabilité de l'Etat, substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n'est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et ne peut être retenue, conformément aux dispositions des articles 1384, alinéa 6 et 8, du Code civil, que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.