La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1994 | FRANCE | N°89-43586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-43586


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service, depuis le 1er septembre 1984, de la société d'HLM Le Logement français, en qualité d'employée d'immeuble, cinquième catégorie, a été victime d'un accident du travail le 21 mai 1986 ; qu'alors qu'elle était encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, elle a été licenciée, le 21 décembre 1987, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Am

iens, 10 mai 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, selon le moye...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service, depuis le 1er septembre 1984, de la société d'HLM Le Logement français, en qualité d'employée d'immeuble, cinquième catégorie, a été victime d'un accident du travail le 21 mai 1986 ; qu'alors qu'elle était encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, elle a été licenciée, le 21 décembre 1987, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, licencier un salarié victime d'un accident du travail que s'il justifie " soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat " ; que la suppression de l'emploi du salarié, en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, n'a pas pour corollaire obligatoire l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, puisque celui-ci se trouve suspendu, et qu'à l'issue de la période de suspension, qui peut être longue, la situation de l'entreprise est susceptible d'évoluer favorablement, permettant ainsi au salarié de retrouver son emploi ou un emploi similaire ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier si les conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail étaient remplies, la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X... avait été supprimé, ainsi que soixante autres emplois, dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services, rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43586
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Appréciation à la date de la rupture - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Suppression d'emploi consécutive à la restructuration de l'entreprise - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Appréciation à la date de la rupture - Nécessité

L'existence des conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail s'apprécient à la date du licenciement. Pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, accidentée du travail, son emploi ainsi que 60 autres ayant été supprimés dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de l'intéressé.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-25, Bulletin 1993, V, n° 146, p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1994, pourvoi n°89-43586, Bull. civ. 1994 V N° 93 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 93 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.43586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award