Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service, depuis le 1er septembre 1984, de la société d'HLM Le Logement français, en qualité d'employée d'immeuble, cinquième catégorie, a été victime d'un accident du travail le 21 mai 1986 ; qu'alors qu'elle était encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, elle a été licenciée, le 21 décembre 1987, pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, licencier un salarié victime d'un accident du travail que s'il justifie " soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat " ; que la suppression de l'emploi du salarié, en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, n'a pas pour corollaire obligatoire l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, puisque celui-ci se trouve suspendu, et qu'à l'issue de la période de suspension, qui peut être longue, la situation de l'entreprise est susceptible d'évoluer favorablement, permettant ainsi au salarié de retrouver son emploi ou un emploi similaire ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de ses demandes, que l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier si les conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail étaient remplies, la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X... avait été supprimé, ainsi que soixante autres emplois, dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services, rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.