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15/03/1994 | FRANCE | N°93-81060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1994, 93-81060


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Y..., et autres, des chefs de diffamation publique et injures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33, 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 85, 86

, 575-1, 575-5, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Y..., et autres, des chefs de diffamation publique et injures, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33, 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 85, 86, 575-1, 575-5, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu, intervenue sur plainte avec constitution de partie civile, des chefs de diffamation et injures diffamatoires déposée par X... ;
" aux motifs qu'en présence d'un ou plusieurs écrits contenant à la fois des propos qui pourraient constituer des injures et d'autres une diffamation, l'acte de poursuite distingue ceux des propos répondant à chacune des qualifications, à la condition que l'expression injurieuse soit indépendante des faits diffamatoires ; qu'en l'espèce, les expressions " escroc ", " malhonnête ", reprises dans la plainte, insusceptibles de constituer des injures, se rattachent directement aux imputations éventuellement diffamatoires ; qu'en effet, celles-ci résideraient dans le fait pour la partie civile d'avoir irrégulièrement perçu une indemnité lors de l'acquisition par la commune du terrain lui appartenant ;
" que cette indivisibilité, outre les injures et les imputations diffamatoires, interdit que les premières soient poursuivies comme délit distinct ; qu'il s'ensuit qu'une qualification cumulative ne répondait pas dans le cas d'espèce aux exigences d'une qualification précise, au sens de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse ; que seule la diffamation aurait dû être qualifiée et visée ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui n'a pas statué sur le délit d'injure diffamatoire, dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, encourt la censure, sur le seul pourvoi de cette dernière, pour n'avoir pas statué sur tous les chefs d'inculpation ;
" et alors que, d'autre part, en se bornant à confirmer la décision du magistrat instructeur sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, relatif à ladite infraction, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 septembre 1992, X..., conseiller municipal et adjoint au maire de la commune de Mordelles, a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de Rennes, contre huit conseillers municipaux de ladite commune, en raison de sa mise en cause dans trois procès-verbaux du conseil municipal, datés des 9 juin 1992, 22 juin 1992, 29 juin 1992, et dans un tract distribué aux habitants de la commune, en août ou septembre 1992 ; qu'il a fait valoir dans cette plainte que les écrits incriminés lui imputaient la perception, à l'occasion de la vente d'un terrain, d'une indemnité de 30 000 francs versée par la commune, en remboursement de frais de " déménagement " de matériaux qui n'auraient pas été exposés, et qui auraient fait l'objet d'une fausse facture ; que la plainte énonce notamment : " Dès lors, mes adversaires politiques n'ont cessé de m'accuser tant en réunion publique que par la diffusion d'un tract, d'être un escroc, un auteur de fausses factures, un menteur, un malhonnête etc... L'affaire reprise par la presse a pris des proportions que je ne peux tolérer et je porte donc plainte pour diffamation contre les personnes susvisées " ; que la plainte est conclue en ces termes : " J'estime que les propos tenus et colportés publiquement portent gravement atteinte à mon honneur et constituent des diffamations et injures diffamatoires, faits prévus et réprimés notamment par les articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu que, se référant à ladite plainte, le procureur de la République a requis, le 30 septembre 1992, l'ouverture d'une information des chefs de diffamation et injures diffamatoires, en visant les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que si les propos incriminés sont expressément articulés dans la plainte, à l'exception de ceux qui seraient contenus dans le procès-verbal du conseil municipal du 22 juin 1992, leur qualification de diffamations et injures diffamatoires, et le visa des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne satisfont pas aux exigences de l'article 50 de ladite loi ; que les juges énoncent que les expressions susceptibles de constituer des injures, telles que " escroc " ou " malhonnête ", se rattachent directement en l'espèce aux imputations éventuellement diffamatoires, relatives à la perception d'une indemnité indue en sus du prix de vente d'un terrain ; que l'arrêt ajoute que l'indivisibilité entre les injures et les imputations diffamatoires interdisait que les premières fussent poursuivies comme délit distinct, et fissent l'objet d'une qualification cumulative, alors qu'en application de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, seule la diffamation aurait dû être " qualifiée et visée " ; que, par motif adopté, les juges observent enfin que le réquisitoire introductif n'a pas réparé les insuffisances de la plainte avec constitution de partie civile, et n'a donc pas eu pour effet de rendre parfaite la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les injures incriminées étaient absorbées par la diffamation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81060
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Définition - Expressions injurieuses - Expressions indissociables de l'imputation diffamatoire - Portée.

Lorsque des expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injures est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32, art. 33, art. 50, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 18 février 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1893-10-27, Bulletin criminel 1893, n° 282, p. 425 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-05-03, Bulletin criminel 1956, n° 344, p. 635 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1965-03-09, Bulletin criminel 1965, n° 70, p. 153 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-05-02, Bulletin criminel 1972, n° 149, p. 370 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1994, pourvoi n°93-81060, Bull. crim. criminel 1994 N° 99 p. 219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 99 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81060
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