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15/03/1994 | FRANCE | N°92-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-15501


Attendu que, par ordonnance du 24 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés dont ceux de la société Wanner Isofi à Rueil-Malmaison et à Montrouge (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de génie technique et de génie électrique en I

le-de-France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Wa...

Attendu que, par ordonnance du 24 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés dont ceux de la société Wanner Isofi à Rueil-Malmaison et à Montrouge (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de génie technique et de génie électrique en Ile-de-France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Wanner Isofi fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, sans vérifier que ladite demande avait été faite par délégation expresse du ministre chargé de l'Economie, le président du Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget donnée par l'arrêté du 3 juin 1991, publié au Journal officiel du 4 juillet, au profit de M. Christian X..., Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; que le président du Tribunal n'avait donc pas à constater que M. X... agissait sur instructions expresses du ministre chargé de l'Economie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le juge doit caractériser les pratiques anticoncurrentielles présumées ;

Attendu que l'ordonnance autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à " l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ", dans deux entreprises après avoir retenu que la structure Tiso apparaissait être une organisation permanente de concertation sur les projets et les chantiers des grands travaux en Ile-de-France notamment la ZAC Chevaleret, l'ensemble de bureaux Porte Maillot et la bibliothèque de France ;

Qu'en autorisant ainsi " la recherche de la preuve de cette concertation prohibée par l'article 7 " au moyen de visites et saisies sans préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches ni la portée de ces présomptions au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance précitée alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du Tribunal a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 24 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15501
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête demandée par un délégataire de signature du ministre - Instructions expresses du ministre - Constatations nécessaires (non).

1° Le président du tribunal de grande instance, saisi en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande de visite et saisie domiciliaires n'a pas à constater, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que le Directeur général de la Concurrence, délégataire de la signature du ministre de l'Economie et des Finances aux termes d'un arrêté publié au Journal officiel, agit sur instructions expresses du ministre chargé de l'Economie.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pratique anticoncurrentielle - Pratique à caractériser - Nécessité.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pratique anticoncurrentielle - Marché - Enumération limitative - Nécessité 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pratique anticoncurrentielle - Agissement - Détermination - Nécessité.

2° Le juge doit caractériser les pratiques anticoncurrentielles ; en autorisant la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles au moyen de visites et saisies sans préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches ni la portée des présomptions au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors qu'il retient des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du Tribunal méconnaît les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.


Références :

2° :
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 février 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-03-10, Bulletin 1992, IV, n° 108 (4), p. 78 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-10-26, Bulletin 1993, IV, n° 367 (2), p. 266 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-15501, Bull. civ. 1994 IV N° 116 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 116 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15501
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